L'infirmière Libérale Magazine n° 369 du 01/05/2020

 

Activité infirmière et droit de retrait

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3 questions à Jean-Charles Scotti, avocat au barreau de Marseille jcs@scotti-avocat.fr

Pour mémoire, il s’agit d’un principe de précaution qui est prévu seulement dans le cadre d’une activité subordonnée. Selon l’article L.4131-1 du Code du travail, « le salarié confronté à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé a le droit d’arrêter son travail et, si nécessaire, de quitter les lieux pour se mettre en sécurité ». Pour les Idels, pas question de droit de retrait en tant que tel, si l’on considère que celui-ci n’est qu’une prérogative des salariés. La question est donc de savoir si, en présence de situations à risque générées par une carence des pouvoirs publics, l’Idel peut refuser de soigner des patients contagieux, au regard des critères fixés par les autorités sanitaires. Hormis le cas d’urgence et celui où le professionnel de santé manquerait à ses devoirs d’humanité, le droit de refuser un soin est possible s’il est fondé sur « une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l’efficacité des soins » (article L.1110-3 du Code de la santé publique).