VOTRE CABINET
3 questions à Jean-Charles Scotti, avocat au barreau de Marseille jcs@scotti-avocat.fr
Selon les dispositions de l’article 909 du Code civil : « Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie. Sont exceptées :
1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;
2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu’au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n’ait pas d’héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers. »
Si les Idels ne sont pas expressément visées, il n’en reste pas moins vrai que, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, cette incapacité est généralisée à tous ceux qui apportent des soins au testateur : les infirmières sont donc concernées, sous réserve que les soins aient été prodigués de façon suivie et non ponctuelle. Toutefois, la Cour de cassation considère que l’Idel peut en être bénéficiaire, hormis les cas prévus par le texte cité ci-dessus, dans l’hypothèse où elle peut prouver que ce décès a une cause totalement étrangère à l’état ayant nécessité les soins prodigués (Cass. 7 février 2018, n° 16-28374).