Missions de l'infirmière « du travail » - L'Infirmière Magazine n° 167 du 01/01/2002 | Espace Infirmier
 

L'Infirmière Magazine n° 167 du 01/01/2002

 

Juridique

L'obligation de créer des services de médecine du travail ne date que de 1942. L'infirmière, au sein du service médical du travail, occupe un rôle important en matière de soins d'urgence, d'éducation sanitaire et de prévention.

Avec l'accord du médecin du travail, les employeurs doivent recruter, pour l'assister, un personnel infirmier diplômé d'État, à raison d'une infirmière dans les établissements industriels de 200 à 800 salariés, une infirmière supplémentaire dans les établissements de plus de 800 salariés, par tranche de 600 salariés.

Actes thérapeutiques

Le personnel infirmier assume l'accueil des salariés, la préparation et le secrétariat des examens médicaux. Au titre de sa première mission, le médecin du travail assure les visites et les examens obligatoires périodiques (au moins une fois par an). Les résultats des examens sont soumis au secret médical, le médecin du travail devant se limiter à faire connaître à l'employeur l'aptitude ou non d'un salarié à un emploi. Le refus pour un salarié de se soumettre aux visites médicales imposées par le Code du travail, est susceptible d'entraîner une sanction disciplinaire ou un licenciement pour faute.

L'infirmière d'un service médical du travail a également un rôle important en matière de soins d'urgence, d'éducation sanitaire au sein de l'entreprise. Exceptionnellement, elle peut pratiquer sur les salariés des actes thérapeutiques prescrits par les médecins traitants, à titre gracieux et avec l'accord de l'employeur. Mieux vaut néanmoins que cette faculté soit prévue dans son contrat de travail : si dans ce cas, l'infirmière ne peut refuser de pratiquer les actes prescrits par un médecin traitant, seul l'employeur peut être déclaré civilement responsable en cas de faute, l'infirmière n'ayant fait qu'exécuter un ordre. Enfin, en matière de prévention et d'assistance, il incombe à l'infirmière de tenir les registres d'infirmerie et de soins. Elle peut ainsi se voir confier la tenue du registre spécifique des accidents du travail bénins n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux. Ce registre est envoyé, chaque année, à la caisse régionale d'assurance maladie. Néanmoins, il est toujours préférable, pour l'infirmière responsable de ce registre, lorsque des doutes existent sur la matérialité de l'accident bénin ou de la lésion, de faire effectuer par l'employeur la déclaration traditionnelle d'accident du travail, plutôt que d'inscrire l'accident sur le registre, afin de préserver les droits des parties en cours.

Secret professionnel

Si l'infirmière est évidemment soumise comme le médecin à une obligation de secret professionnel, les principes tendant au respect de la liberté individuelle et les règles déontologiques de médecine du travail excluent la possibilité de demander à un salarié des renseignements ou de lui imposer des tests ou examens systématiques autres que ceux qui présentent un lien direct et nécessaire avec l'emploi auquel il postule ou qu'il occupe. Ainsi, seuls les postes à risques pour le salarié lui-même ou pour les tiers peuvent autoriser de telles pratiques.

Néanmoins, l'absence de liste de ces postes élaborée par les pouvoirs publics comporte le danger d'une dérive dans la définition des risques véritables que présentent certains postes de travail : la question du dépistage des toxicomanies dans les entreprises par exemple, liée à des questions éthiques mais aussi commerciales du fait de l'existence d'un marché concurrentiel en matière d'appareils d'analyse automatique, reste posée.

Plus grave encore, la question du dépistage du sida : la réglementation actuelle ne permet pas d'exclure les candidats à un emploi s'ils sont porteurs asymptomatiques du virus du sida. Il appartient néanmoins au médecin du travail d'apprécier si l'état de santé du candidat n'est pas incompatible avec l'exercice de l'emploi postulé. Le médecin peut demander que soient effectués des tests sérologiques, mais c'est au candidat de décider s'il s'y soumet ou non. Lui seul peut en remettre les résultats au médecin, ou autoriser, dans le respect du secret médical, le médecin qui les détient à les produire.