Faute et sanctions - L'Infirmière Magazine n° 174 du 01/09/2002 | Espace Infirmier
 

L'Infirmière Magazine n° 174 du 01/09/2002

 

Juridique

En cas de faute de service imputable à l'infirmière, la victime peut engager une action en justice contre l'établissement qui l'emploie. Quant à l'infirmière, elle encourt également des poursuites, tant sur le plan disciplinaire que pénal.

Une faute simple, c'est-à-dire non intentionnelle et sans gravité extrême, suffit à engager la responsabilité de l'hôpital. La faute de l'infirmière peut trouver son origine dans l'exécution d'un soin sous la surveillance directe d'un médecin, ou dans la mauvaise réalisation d'un acte de soins. Dans ce cas, la victime engagera son action en réparation du préjudice subi directement contre l'établissement et devant le tribunal administratif. L'impunité de l'agent n'est pas pour autant garantie :

- l'infirmière peut toujours être poursuivie sur le plan pénal ou disciplinaire, la sanction à son encontre pouvant aller du simple blâme à l'avertissement, voire à sa révocation ;

- l'hôpital peut engager à son encontre une action récursoire afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en réparation du préjudice.

FAUTE DISCIPLINAIRE

La faute disciplinaire peut se cumuler avec une responsabilité civile en cas de faute personnelle détachable du service, avec une responsabilité pénale en cas d'infraction, ou enfin être engagée seule, alors que la responsabilité civile de l'établissement aura été engagée ou non. Ainsi, la faute disciplinaire peut avoir été commise lors de l'exercice des fonctions de l'infirmière. Il s'agira ainsi d'un refus d'obéissance, d'actes d'insubordination, d'absences injustifiées, de vols commis par l'agent, de fautes commises lors de la dispense de soins, etc. Il peut aussi s'agir d'une faute commise hors du service. Il en va ainsi de l'exercice d'une activité privée, d'un manquement aux bonnes moeurs, d'une condamnation pénale pour une infraction commise à l'extérieur de l'établissement, etc. Dans tous ces cas, l'établissement peut décider de poursuites disciplinaires à l'encontre de son agent, visant à sanctionner ce dernier.

SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Il existe quatre groupes de sanctions répondant à une procédure spécifique.

- Les sanctions du premier groupe comprennent l'avertissement et le blâme. Seul le blâme est versé au dossier de l'agent. Cette sanction sera automatiquement effacée du dossier au bout de trois ans si l'agent n'a commis aucune autre faute durant cette période. Les sanctions du premier groupe sont prononcées par le directeur de l'établissement sans réunion du conseil de discipline.

- Les sanctions du deuxième groupe regroupent trois types de sanctions :

- la radiation du tableau d'avancement ;

- l'abaissement d'échelon ;

- l'exclusion temporaire de 15 jours maximum, sans rémunération, avec ou sans sursis.

- Les sanctions du troisième groupe incluent deux types de sanctions :

- la rétrogradation ;

- l'exclusion temporaire pouvant aller de six mois à deux ans. Le sursis ne peut alors avoir pour effet de ramener la peine à moins de trois mois. Ainsi, une exclusion ferme d'au moins trois mois doit être prononcée à l'encontre de l'agent poursuivi.

- Les sanctions du quatrième groupe intègrent deux types de sanctions :

- la mise à la retraite d'office, à condition que l'agent justifie de quinze ans de service pour l'ouverture de ses droits à pension, et ce même s'il n'a pas atteint l'âge officiel de la retraite ;

- la révocation, mesure la plus grave, avec ou sans droit à pension.

La saisine du conseil de discipline est obligatoire pour les sanctions des deuxième, troisième et quatrième groupes. Le conseil de discipline, composé de membres de la commission administrative paritaire, rend un rapport circonstancié sur le comportement de l'agent et propose ou non une sanction. Le directeur, qui seul rend la sanction, n'est pas tenu de suivre l'avis du conseil de discipline. À titre conservatoire, une suspension temporaire peut être prononcée. Ce sera le cas, par exemple, lorsque l'attitude dangereuse de l'agent, ou néfaste pour le service, commande son éloignement du service ou lorsque l'acte fautif qu'il a accompli l'empêche d'assurer normalement ses fonctions. Enfin, en cas de faute de service ayant conduit l'établissement à indemniser lui-même la victime, l'hôpital dispose du droit d'exercer une action récursoire à l'encontre de l'agent fautif. Il sera alors délivré à l'infirmière un ordre de versement ou « état exécutoire » correspondant au montant de l'indemnité versée à l'usager. Seul moyen pour l'infirmière de contester cet ordre : saisir alors le tribunal administratif.

En cas de suspension provisoire, le traitement continue-t-il à être versé ?

Oui, en vertu du principe de présomption d'innocence et du fait que la suspension reste une mesure administrative conservatoire, prise dans l'attente d'une décision disciplinaire. Dans le cas seulement où les poursuites disciplinaires sont motivées par des poursuites pénales, le maintien du traitement ne peut intervenir au-delà de quatre mois.

Quelles sont les voies de recours en cas de sanction disciplinaire ?

La décision du directeur est susceptible d'un recours, dans les deux mois suivant sa notification à l'agent, devant le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. En fonction de l'avis du conseil, le directeur pourra se conformer à son avis ou prononcer une sanction plus douce. Dans les deux mois suivant la notification de la nouvelle décision du directeur, l'agent peut contester la sanction devant le tribunal administratif, dont la décision s'imposera alors au directeur de l'établissement.