Soins aux mineurs : qui doit consentir ? - L'Infirmière Magazine n° 184 du 01/07/2003 | Espace Infirmier
 

L'Infirmière Magazine n° 184 du 01/07/2003

 

Juridique

L'exercice de l'autorité parentale sur leur enfant est commun aux deux parents, sauf s'ils mettent en péril sa vie. Si l'enfant subit une intervention médicale grave, l'équipe soignante devra donc recueillir leur accord, hors les cas d'urgence.

Que les parents soient mariés, concubins, soumis à un Pacs, ou divorcés, l'exercice en commun de l'autorité parentale est la règle. Dans une procédure de divorce, le juge n'intervient plus que pour fixer la résidence habituelle de l'enfant, les droits de visite et d'hébergement, le montant de la pension alimentaire, etc., en cas de désaccord des parents.

AUTORITÉ PARENTALE

Dans le cas où les parents sont ou ont été concubins, l'exercice de l'autorité parentale est conjoint si l'enfant a été reconnu par ses deux parents avant l'âge de un an. C'est donc à titre exceptionnel, et « si l'intérêt de l'enfant le commande », que le juge aux affaires familiales confie l'exercice de l'autorité parentale à un seul des parents : alcoolisme grave, mauvais traitements, etc. L'autorité parentale peut ainsi être retirée en cas de condamnation pénale parallèle des parents (article 378 du Code civil) pour maltraitance, ou en dehors de toute condamnation pénale (article 378-1 du Code civil), lorsqu'ils mettent manifestement en danger la santé, la sécurité ou la moralité de leur enfant. Le juge des enfants entendra les parents et l'enfant, et prendra, le cas échéant, des mesures d'assistance éducative destinées à apporter aide et conseil à la famille et à l'enfant.

Lorsqu'un seul des parents reste titulaire de l'autorité parentale, il a néanmoins l'obligation d'informer l'autre « des choix importants relatifs à la vie des enfants », à fin d'observation, de discussion. L'autre parent conserve, sauf avis contraire du juge, un droit de surveillance.

D'autre part, la loi a facilité l'action individuelle de chaque parent en posant une présomption d'accord entre les parents. Ainsi, chaque époux peut agir seul, valablement, étant présumé agir en accord avec l'autre (inscription dans une école, recours à un médecin...). S'il y a désaccord entre époux sur une décision relevant de l'autorité parentale, c'est le juge aux affaires familiales saisi par l'un d'eux qui tentera de concilier les époux et, s'il n'y parvient pas, prendra la décision, en fonction de l'intérêt de l'enfant.

CONSENTEMENT AUX SOINS

Normalement, il existe une présomption d'accord entre les parents. Néanmoins, il convient de distinguer les actes bénins des actes graves. Ainsi, pour un acte bénin, l'accord de l'un des deux parents suffit. Exemples : l'appendicectomie, la réduction d'une fracture ou encore la circoncision, dont l'aspect curatif l'emporte sur l'aspect éducatif ou religieux. Pour un acte plus grave, l'accord des deux parents est nécessaire. Mais, sait-on toujours exactement où cesse la bénignité en matière médicale ? Quelle solution adopter, par exemple, lorsque lors d'une intervention bénigne n'ayant appelé le consentement que d'un seul des parents, le chirurgien découvre une lésion plus importante nécessitant une intervention plus grave ?

Si, lors de l'admission d'un mineur, il apparaît que l'autorisation ne pourrait en cas de besoin être obtenue à bref délai de ses père et mère en raison de leur éloignement, ou pour toute autre cause, ceux-ci doivent, dès l'admission du mineur, signer une autorisation d'opérer et de pratiquer tous les actes liés à cette opération. En cas de refus de signer cette autorisation ou si le consentement des parents ne peut être recueilli, il ne peut être procédé à aucune intervention chirurgicale hors les cas d'urgence.

Outre le cas d'urgence, lorsque la santé ou l'intégrité corporelle du mineur risquent d'être compromises par le refus du représentant légal du mineur ou l'impossibilité de recueillir le consentement de celui-ci, le médecin responsable du service peut saisir le ministère public afin de provoquer les mesures d'assistance éducative lui permettant de donner les soins qui s'imposent.

Que faire face à des parents incapables d'agir dans l'intérêt de leur enfant ?

Conformément à l'article 375 du Code civil, « si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice ». Les notions ainsi avancées sont vagues et peuvent donner lieu à interprétation. Mais elles n'impliquent pas nécessairement qu'il y ait faute des parents (contrairement à ce qui se produit en cas de retrait de l'autorité parentale). Ces derniers peuvent se révéler seulement inaptes ou incapables de saisir l'intérêt de l'enfant. Cette situation, d'origine psychologique ou matérielle (si les parents n'ont pas d'argent, ils peuvent difficilement faire face correctement aux besoins de l'enfant), met le mineur en danger et appelle une intervention, soit pour aider les parents, soit pour les relayer dans l'exercice de l'autorité parentale.

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