Je suis infirmière depuis quatre ans dans un foyer de vie pour handicapés mentaux vieillissants. Dans cet établissement social, je suis la seule infirmière, les autres qualifications professionnelles étant celles d'aide-soignant, d'aide médicopsychologique et d'éducateur spécialisé. À mon embauche il y a quatre ans, les médicaments étaient distribués par les aides-soignantes et moi-même. Il y a trois ans, suite à des problèmes de personnel, il a été décidé par le directeur que tout le personnel chargé de l'accompagnement devait désormais distribuer les médicaments lors de mes absences (congés, week-ends et en soirée), ceci en référence à la circulaire du 4 juin 1999 de la Direction générale de la santé. Qu'en est-il de ma responsabilité, sachant que les aides-soignantes et les aides médicopsychologiques sont hiérarchiquement rattachés au chef de service éducatif, que les éducateurs et les remplaçants sans qualification distribuent eux aussi des médicaments ? Il y a souvent des erreurs dans la distribution lors de mes absences. En cas d'erreur préjudiciable à un résident, quelles sont les responsabilités encourues ? - L'Infirmière Magazine n° 188 du 01/12/2003 | Espace Infirmier
 

L'Infirmière Magazine n° 188 du 01/12/2003

 

Notre expert vous répond...

Juridique

La circulaire du 4 juin 1999 relative à la distribution des médicaments, confirmée par l'article 4 du décret de compétence infirmière de février 2002, prévoit en effet que « lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médicosocial, l'infirmier peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médicopsychologiques qu'il encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation... » Ainsi, la distribution ou l'aide à la prise d'un médicament par une aide-soignante ou une aide médicopsychologique n'est possible que lorsque ce geste est considéré comme un simple acte de la vie courante. Il en va ainsi lorsque le mode d'administration est simple (l'administration par voie d'injection est ainsi complètement hors du champ de l'acte de la vie courante) et que la dose du médicament n'est pas particulière ou ne présente pas de difficultés particulières. Il en découle donc que la distribution de médicaments dûment prescrits à des personnes capables d'accomplir seules ce geste, mais temporairement ou durablement empêchées de le faire, peut être dans ce cas, assurée non seulement par une infirmière, mais par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante, suffisamment informée des doses prescrites aux patients concernés et du moment de leur prise. Pour plus de précautions et pour éviter la mise en cause de la responsabilité infirmière, il peut être judicieux de faire figurer par le médecin lui-même, la mention « AVC » (acte de la vie courante) sur la prescription médicale initiale. Il en va évidemment tout à fait autrement lorsque la prise du médicament n'a pas été laissée par le médecin prescripteur à l'initiative de la personne malade, c'est-à-dire lorsque la prescription fait directement référence à la nécessité de l'intervention d'une infirmière. Toute délégation devient alors illégale et engage la responsabilité pleine et entière de l'infirmière.