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Juridique
Conformément au nouvel article L. 1 111-2 du Code de la santé publique : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus [...] ».
Néanmoins, l'information sur le diagnostic et le pronostic relève de la compétence exclusive du médecin, même si l'infirmière est plus que souvent sollicitée par le patient insatisfait de l'information médicale reçue ou souhaitant des explications supplémentaires.
Selon l'article 32 du décret du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmières, « l'infirmier ou l'infirmière informe le patient ou son représentant légal, à leur demande, et de façon adaptée, intelligible et loyale, des moyens ou des techniques mis en oeuvre. Il en est de même des soins à propos desquels il donne tous les conseils utiles à leur bon déroulement. »
L'obligation d'informer le patient ou son représentant légal par l'infirmière porte ainsi sur les moyens ou les techniques mis en oeuvre pour donner les soins infirmiers ainsi que sur les soins infirmiers eux-mêmes. L'infirmière, lorsqu'elle donne ces explications relatives aux soins et plus généralement au traitement, doit s'efforcer de le faire dans des termes simples et appropriés au niveau socioculturel du malade, en tenant compte aussi de l'état émotif du malade et de ses capacités de réception et de compréhension. Théoriquement, l'infirmière qui irait au-delà de ses obligations d'information s'expose ainsi à des poursuites disciplinaires.
Néanmoins, une contradiction doit être relevée à la lecture du Code de déontologie médicale et de la loi du 4 mars 2002 sur le droit des malades. En effet, alors que le Code de déontologie médicale autorise le médecin à laisser un malade « dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave pour des raisons légitimes que le médecin apprécie en conscience », le texte de 2002 impose au contraire au médecin une information complète, sauf lorsque le malade lui-même demande à ne pas savoir. Il est alors difficile d'imaginer qu'une infirmière puisse être sanctionnée alors que le médecin n'aurait pas rempli ses obligations d'information malgré les demandes du malade.