Comment informer le patient ? - L'Infirmière Magazine n° 192 du 01/04/2004 | Espace Infirmier
 

L'Infirmière Magazine n° 192 du 01/04/2004

 

Juridique

Depuis la loi du 4 mars 2002, le patient peut avoir accès à son dossier médical. Néanmoins, les corps médical et soignant sont-ils tenus à l'exhaustivité ? Et qu'en est-il de l'information délivrée aux mineurs et adultes sous tutelle ?

- Le principe du droit à une information complète et continue est clairement posé par la loi du 4 mars 2002. Selon le nouvel article L. 1111-2 alinéa 1 du Code de la santé publique, « toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé ». Cette information préalable concerne « les différents investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés », c'est-à-dire le contenu de l'acte médical ou de soins envisagé, « leur utilité, leur urgence éventuelle », et « leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus », c'est-à-dire la portée de l'acte ou de l'absence d'acte. Il ne s'agit donc pas de dresser au patient une liste interminable de la totalité des conséquences possibles. Alors que la jurisprudence exigeait à une époque une information sur tous les risques, même les risques exceptionnels, le législateur se cantonne aux risques fréquents ou graves.

CONSENTEMENT PERSONNEL

Évidemment, l'urgence ou l'impossibilité d'informer dispense le professionnel de ses obligations d'information. À ce droit de recevoir une information complète et continue, s'ajoute le principe d'un consentement personnel constant, et non celui d'une simple adhésion à un acte. Ainsi, le consentement peut être retiré par le patient à tout moment. Concernant les mineurs et majeurs sous tutelle, si l'information est d'abord donnée au titulaire de l'autorité parentale ou au tuteur, « les intéressés ont le droit de recevoir une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle ».

SECRET GARDÉ

Dans le même sens, le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Depuis la loi du 4 mars 2002, lorsque le titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur refuse de donner son consentement à un traitement, et que ce refus risque d'entraîner des conséquences graves pour le patient mineur ou sous tutelle, le médecin peut passer outre le refus et délivrer les soins indispensables, sans avoir saisi préalablement la justice.

Reste qu'il faudra démontrer ensuite, en cas de contestation de la famille, le caractère indispensable de l'acte. La loi va encore plus loin dans la reconnaissance des droits du mineur. En général, un mineur ne peut obtenir directement communication de son dossier médical. Le mineur qui souhaite que le secret soit gardé sur son état de santé, peut s'opposer à la demande de ses parents de communication de son dossier médical. Outre l'urgence et l'impossibilité d'informer, l'information du patient est devenue la règle depuis la loi du 4 mars. Cette nouvelle exigence est difficilement compatible avec l'article 35 du Code de déontologie médicale qui autorise le médecin, pour des raisons qu'il apprécie librement, « à laisser un malade dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave ».

Néanmoins, le nouvel article L. 1111-2 alinéa 4 prévoit que « la volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à des risques de contamination ».

À ce titre, le patient ou son représentant légal peut désigner la ou les personnes de son choix chargées de recevoir l'information à sa place ou en complément. C'est la notion nouvelle de « personne de confiance ». Mais la personne de confiance ne saurait se substituer au patient : la demande d'informations médicales au titre de la communication du dossier du patient n'est recevable de la part d'aucun tiers, sinon les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur, ou enfin le médecin désigné à cet effet par le patient. En aucun cas, le conjoint ou la personne de confiance ne peuvent consulter seuls le dossier du patient.

Quels sont les devoirs de l'infirmière ?

Toute information sur le diagnostic et le pronostic relève de la compétence exclusive du médecin. L'infirmière qui irait au-delà de ses missions s'expose à des sanctions disciplinaires. La loi du 4 mars 2002 ne change rien en la matière. Attention aux patients insatisfaits de l'information médicale reçue ou en demande d'explications supplémentaires ! L'obligation d'informer le patient ou son représentant légal par l'infirmière porte sur les moyens ou les techniques mis en oeuvre pour donner les soins infirmiers ainsi que sur les soins infirmiers eux-mêmes. L'infirmière, lorsqu'elle donne ces explications relatives aux soins, et plus généralement au traitement, doit s'efforcer de le faire dans des termes simples et appropriés au niveau socioculturel du malade, en tenant compte aussi de l'état émotif du malade et de ses capacités de réception et de compréhension.