L'Infirmière Magazine n° 199 du 01/11/2004

 

Juridique

L'infirmière qui commet une faute disciplinaire est passible de sanctions, qui vont du simple avertissement à la révocation, mesure la plus grave. Les droits de la défense de l'infirmière mise en cause sont garantis dans le public.

- Une faute disciplinaire peut avoir été commise lors de l'exercice des fonctions de l'infirmière, en cas par exemple de refus d'obéissance, d'actes d'insubordination, d'absences injustifiées, de vol, ou plus simplement d'une faute commise lors de la dispense d'un soin. La faute disciplinaire peut aussi avoir été commise hors du service de l'infirmière : ainsi, celle qui se livre à l'exercice d'une activité privée est susceptible de poursuites disciplinaires, comme celle qui porte atteinte aux bonnes moeurs, ou encore qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour une infraction commise à l'extérieur de l'établissement, etc.

SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Il existe quatre groupes de sanctions répondant à une procédure spécifique. Ainsi, les sanctions du premier groupe concernent l'avertissement et le blâme. Néanmoins, seul le blâme est versé au dossier de l'agent. Par ailleurs, cette sanction sera automatiquement effacée du dossier au bout de trois ans si l'agent n'a commis aucune autre sanction durant cette période. Les sanctions du premier groupe sont prononcées par le directeur de l'établissement sans réunion du conseil de discipline. Parmi les sanctions du deuxième groupe, on compte trois types de sanctions : la radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon et l'exclusion temporaire de quinze jours maximum, sans rémunération, avec ou sans sursis. Réservées aux fautes sérieuses, les sanctions du troisième groupe regroupent deux types de sanctions : la rétrogradation et l'exclusion temporaire. Le sursis ne peut alors avoir pour effet de ramener la peine à moins de trois mois.

Les sanctions du quatrième groupe correspondent aux fautes les plus graves. On y compte deux types de sanctions : la mise à la retraite d'office, si l'agent justifie de quinze ans de service, et ce même s'il n'a pas atteint l'âge officiel de la retraite et enfin, la révocation, mesure la plus grave, avec ou sans droit à pension.

PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

Contrairement au secteur privé, l'infirmière qui travaille à l'hôpital bénéficie d'un certain nombre de garanties, lui assurant le respect des droits de sa défense.

En premier lieu, la saisine du conseil de discipline est obligatoire pour les sanctions du deuxième, troisième et quatrième groupe. Ce type d'organe n'existe pas dans le privé. Le conseil de discipline, composé de membres de la commission administrative paritaire, rend un rapport circonstancié sur le comportement de l'agent et propose ou non une sanction. À noter que seuls les agents ayant un grade et un rang au moins égaux à ceux de l'agent poursuivi siègent au conseil. L'infirmière poursuivie doit avoir communication de son dossier intégral et doit être convoquée au moins quinze jours avant la tenue du conseil. Elle peut citer des témoins, se faire assister par la personne de son choix, lors de l'audience devant le conseil.

Néanmoins, le directeur, lequel lui seul rend la sanction, n'est pas tenu de suivre l'avis du conseil de discipline.

VOIES DE RECOURS

La décision du directeur est susceptible d'un recours, dans les deux mois suivant sa notification à l'agent, devant le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. En fonction de l'avis rendu par cet organe, le directeur ne pourra aggraver la peine de l'agent mais seulement se conformer à son avis ou prononcer une sanction plus douce. Enfin, dans les deux mois suivant la notification de la nouvelle décision du directeur, l'agent peut contester la sanction dont il a fait l'objet devant le tribunal administratif, dont la décision s'imposera alors au directeur de l'établissement.

Une infirmière ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire peut aussi directement saisir le tribunal administratif. Le tribunal administratif saisi en recours pour excès de pouvoir évaluera l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la sanction prononcée.

Lorsqu'au cours d'une procédure disciplinaire, l'hôpital décide de prononcer une suspension temporaire le temps de la procédure, le traitement est-il dû à l'agent poursuivi ?

Oui, car la suspension temporaire est alors prononcée à titre conservatoire et non de sanction. Ce sera le cas par exemple, lorsque l'attitude dangereuse de l'agent, ou néfaste pour le service, commande son éloignement du service ou lorsque l'acte fautif qu'il a accompli l'empêche d'assurer normalement ses fonctions.

La suspension provisoire s'accompagne du versement à l'agent de son traitement, en vertu du principe de présomption d'innocence et du fait que la suspension reste une mesure administrative conservatoire, prise dans l'attente d'une décision disciplinaire. Dans le cas seulement où les poursuites disciplinaires sont motivées par des poursuites pénales, le maintien du traitement ne peut intervenir au-delà de quatre mois.