L'Infirmière Magazine n° 199 du 01/11/2004

 

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Juridique

Non, car le harcèlement moral suppose une répétition d'actes ou de paroles qui cherchent à humilier la victime. Ainsi, les agissements incriminés doivent être répétés, excluant de leur champ d'application un acte isolé, même grave, la finalité ou l'effet de ses agissements devant conduire à la dégradation des conditions de travail et/ou de l'état psychique du salarié.

Le harcèlement moral s'inscrit dans une certaine durée. Il peut s'exercer tant par l'employeur qu'entre collègues ou par toute autre personne substituée à l'employeur. La protection contre le harcèlement vise les salariés, donc les infirmières employées dans des établissements privés, mais aussi, selon un régime adapté, les fonctionnaires et agents publics non titulaires, donc toutes celles et ceux exerçant dans des établissements de soins publics. Outre les sanctions prévues par le Code pénal, les agissements de harcèlement moral sont passibles de sanctions disciplinaires de la part du directeur d'établissement pouvant aller jusqu'au licenciement du salarié s'il s'agit d'un établissement de soins privé (nouvel article L. 122-50 du Code du travail), ou jusqu'à la révocation ou la mise à la retraite d'office, s'agissant du secteur public.

D'autre part, toute rupture du contrat de travail, qu'il s'agisse d'une démission ou d'un licenciement, résultant d'un harcèlement moral, est nulle de plein droit. Dans le même sens, sont nuls toute sanction ou discrimination, ou plus généralement tout acte résultant d'un harcèlement moral. Il en va ainsi par exemple de toute mesure discriminatoire en matière de rémunération, de formation, de mutation, de promotion, etc.

Quoi qu'il en soit, l'infirmière victime de harcèlement doit avant toute action judiciaire, pouvoir rassembler le maximum d'éléments attestant du harcèlement systématique. Rappelons à ce titre que les témoignage de collègues (en plus grand nombre) sont d'une importance capitale dans ce genre de dossiers.