Hospitalisation sous contrainte - L'Infirmière Magazine n° 206 du 01/06/2005 | Espace Infirmier
 

L'Infirmière Magazine n° 206 du 01/06/2005

 

Psychiatrie

Juridique

L'hospitalisation sous contrainte peut se faire soit à la demande d'un tiers (HDT), soit sur décision du préfet (hospitalisation d'office) ou des commissaires en cas de danger imminent.

Il existe trois modes d'hospitalisation psychiatrique : l'hospitalisation libre, qui place le patient dans la même situation que n'importe quel autre malade hospitalisé en service ordinaire, l'hospitalisation à la demande d'un tiers (HDT), qui répond à des raisons strictement médicales, et enfin, l'hospitalisation d'office (HO), dont le but est de protéger l'ordre public.

Demande d'un tiers

Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement à la demande d'un tiers que si ses troubles rendent impossible son consentement ou que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. Dans le cadre d'une hospitalisation intervenant à la demande d'un tiers, des garanties ont été prises pour éviter que le « placement volontaire » (loi de 1838) ne puisse être considéré comme un instrument de tyrannie familiale, avec la compréhension coupable d'un médecin. La demande d'admission doit être présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion du personnel soignant de l'établissement d'accueil, mais aussi, selon la jurisprudence, du personnel administratif. Ainsi, seule l'assistante sociale travaillant dans l'établissement d'accueil peut signer la demande de HDT. Cette demande doit toujours être manuscrite, signée par le demandeur, et doit comporter tous les éléments (nom, prénoms, profession, âge et domicile) qui permettent d'identifier à la fois le demandeur et le malade, ainsi que l'indication de la nature des relations existant entre les deux personnes ou de leur degré de parenté.

La demande doit être accompagnée de deux certificats qui doivent, l'un et l'autre, dater de moins de quinze jours et être circonstanciés. Le premier certificat doit être établi par un médecin (pas forcément psychiatre) étranger à l'établissement. Le second peut émaner d'un médecin (psychiatre ou non) exerçant ou non dans l'établissement d'accueil du malade et doit confirmer le premier. Ces deux médecins ne doivent être ni parents ni alliés, que ce soit entre eux, avec le demandeur, avec le malade ou le directeur de l'établissement. En cas de danger imminent pour le malade, un seul certificat peut suffire.

Ordre public

L'hospitalisation d'office intervient, quant à elle, dans trois cas précis. Le premier concerne les personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes. C'est le préfet qui doit prononcer par arrêté l'hospitalisation d'office. Cet arrêté doit être motivé et se fonder sur un certificat médical circonstancié.

Le deuxième cas est celui du danger imminent pour la sûreté des personnes, constitué par le comportement d'individus révélant des troubles mentaux manifestes. Ce comportement dangereux doit être attesté par un avis médical. La mairie ou les commissaires de police prennent les mesures provisoires nécessaires et doivent en référer au préfet dans les vingt-quatre heures. Le troisième cas vise celui de la personne poursuivie pénalement et acquittée ou relaxée pour démence. Les autorités judiciaires, si elles estiment que l'état mental de la personne ainsi acquittée pourrait compromettre l'ordre public, en avisent le préfet qui prendra toute mesure utile : ce n'est jamais le tribunal qui va décider du placement, mais le préfet. Conformément à l'article 122-1 du Code pénal, de plus en plus de personnes atteintes de troubles mentaux sont déclarées pénalement responsables : entre 1980 et 2000, on est passé de 17 % à 0,17 % de personnes jugées irresponsables.

Autres soins

Lorsque des soins médicaux indépendants de la maladie mentale sont nécessaires, le consentement du malade « non aliéné », c'est-à-dire celui qui a conservé un libre arbitre suffisant pour consentir valablement, doit être recueilli. Le médecin doit donc l'informer, afin de recueillir son assentiment éclairé. En cas d'avis divergent de la famille ou du représentant légal, le médecin doit saisir le juge des tutelles afin de trancher.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement que dans des cas strictement définis : troubles du malade empêchant son consentement, urgence des soins, danger pour l'ordre public ou la sécurité des personnes. Des garanties ont été prises contre les abus.

CE QUE DIT LA LOI

Conformément à l'article 2 de la loi du 27 juin 1990, « nul ne peut être sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, hospitalisé ou maintenu en hospitalisation dans un établissement accueillant des malades atteints de troubles mentaux, hormis les cas prévus par la loi ». Si les dispositions de la loi de 1990 expriment la volonté du législateur de prendre en compte l'avis du patient et de son entourage, ce souci d'une meilleure protection en matière d'hospitalisation psychiatrique n'est pas simple à mettre en place.

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