Confidentialité : Un mineur peut-il s'opposer à ce que ses représentants légaux soient informés d'une intervention chirurgicale, voire tout simplement de son état de santé ? - L'Infirmière Magazine n° 207 du 01/07/2005 | Espace Infirmier
 

L'Infirmière Magazine n° 207 du 01/07/2005

 

Juridique

Effectivement et par dérogation aux principes du Code civil relatifs à l'autorité parentale, l'article 1111-5 du Code de la santé publique (issu de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades), autorise tout mineur hospitalisé à refuser que ses représentants légaux soient informés de son état de santé, lorsque cette information a pour but la recherche de leur consentement. Le médecin doit néanmoins s'efforcer de convaincre le mineur de la nécessité de consulter ses parents, ou plus généralement ses représentants légaux. Si le mineur persiste dans son opposition, le médecin doit alors respecter la confidentialité demandée. En revanche, si le traitement ou l'intervention chirurgicale envisagés sont sans finalité thérapeutique, les représentants légaux ne sauraient être laissés dans l'ignorance et doivent être informés. L'absence d'informations des représentants légaux oblige tout de même le mineur à être accompagné d'une personne majeure de son choix, à condition que cette personne soit extérieure à l'établissement de soins qui reçoit le mineur. Enfin, cette personne ne joue que le rôle « d'accompagnateur ». En cas de refus par le mineur de voir ses représentants légaux informés sur son état de santé et les soins ou l'intervention pratiqués, seul le mineur dispose du droit d'accès à son dossier médical, à l'exclusion de ses représentants légaux. À noter que les règles posées peuvent paraître encore plus ambiguës en cas d'interruption de grossesse, puisque la loi exige un double consentement : celui de la mineure elle-même à interrompre sa grossesse et celui de son représentant légal. Lorsque la mineure souhaite garder le secret sur l'interruption de sa grossesse, le médecin doit s'efforcer d'obtenir son consentement pour que ses représentants légaux soient informés et décident eux-mêmes de la poursuite ou non de la grossesse. Si la mineure persiste dans sa volonté de secret, l'interruption peut tout de même avoir lieu, et l'accompagnement par une personne majeure (autre que les représentants légaux) reste facultative.