Qu'en est-il des demandes de communication des dossiers de soins par le patient ou sa famille ? - L'Infirmière Magazine n° 212 du 01/01/2006 | Espace Infirmier
 

L'Infirmière Magazine n° 212 du 01/01/2006

 

Confidentialité

Juridique

Désormais, la loi autorise toute personne à accéder directement et personnellement aux informations médicales les concernant, détenues par des professionnels ou établissements de santé, et ce sans passer forcément par un médecin. Le patient peut décider d'avoir accès à ces informations directement ou par le biais d'un médecin.

Le malade peut aussi désigner une personne de confiance (parent, proche ou médecin traitant) et qui sera consultée si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté. Cette désignation doit être faite par écrit et reste révocable à tout moment. Cette personne pourra accompagner le malade dans ses démarches et l'assister lors des entretiens médicaux.

La communication du dossier à un patient concerne toutes les informations qui ont contribué à l'élaboration du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels : résultats d'examens, comptes rendus de soins, protocoles et prescriptions, etc. Sont exclues de la règle de communication directe les informations recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique (famille, travailleurs sociaux), les notes personnelles non formalisées (informations sur la famille, vécu psychologique...).

Ce n'est seulement qu'en cas de décès d'un patient que les ayants droit peuvent demander communication des informations relatives aux causes du décès, à la défense de la mémoire du défunt, ou pour faire valoir leurs droits, au titre d'une assurance décès par exemple. Par ailleurs, le patient ne doit pas avoir fait connaître de son vivant (document écrit et signé de sa main) son opposition à cette communication à des tiers, en cas de décès.

Concernant les dossiers intéressant des mineurs, la demande de communication doit être signée par chacun des titulaires de l'autorité parentale. Un mineur peut toutefois s'être préalablement opposé à cette communication, en justifiant pour lui de la sauvegarde de ses intérêts.