Discrétion - L'Infirmière Magazine n° 238 du 01/05/2008 | Espace Infirmier
 

L'Infirmière Magazine n° 238 du 01/05/2008

 

Juridique

Chaque mois, maître Aveline se met à votre disposition et répond à vos questions juridiques les plus diverses. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos demandes, cette rubrique est la vôtre.

Je viens d'être embauchée comme IDE dans un hôpital public. La surveillante chargée de mon recrutement m'a expliqué que je serais tenue à l'obligation de secret professionnel, mais aussi à une obligation de discrétion professionnelle. Quelle est la différence exacte ?

Selon l'article 26 alinéa 2 du Titre I du statut de la fonction publique, « les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions [...] et ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion que par décision expresse de l'autorité dont ils relèvent ». L'obligation de discrétion professionnelle se rapproche de l'obligation pénale de secret professionnel lorsque le but est de protéger les tiers et notamment les malades. Néanmoins, cette obligation vise aussi, contrairement à l'obligation de secret, à protéger l'administration.

L'obligation de discrétion doit encore être distinguée de l'obligation de réserve qui pèse sur tout fonctionnaire. Il s'agit concrètement de ne pas se livrer au dénigrement de l'établissement de soins. Selon la formule retenue par les juges, « un fonctionnaire viole son obligation de réserve lorsque l'expression de ses opinions est de nature à compromettre le bon fonctionnement du service ». Ce devoir de réserve ne doit en aucun cas constituer une entrave à la liberté d'expression et au droit syndical.

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