Les droits du malade - L'Infirmière Magazine n° 239 du 01/06/2008 | Espace Infirmier
 

L'Infirmière Magazine n° 239 du 01/06/2008

 

Psychiatrie

Juridique

Si la loi précise clairement les conditions dans lesquelles une personne peut être hospitalisée en psychiatrie, encore faut-il que le malade en soit informé, et qu'elles soient respectées.

En matière psychiatrique, l'hospitalisation libre est la règle : le patient signe lui-même son admission et donne son autorisation éclairée aux soins. Selon le Code de la santé publique (article L. 3211-2), « il dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause ». Il peut sortir à tout moment, sous réserve de signer une décharge en cas de sortie contre avis médical.

Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sur la demande d'un tiers que si « ses troubles rendent impossible son consentement » et que « son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier » (article L. 3212).

La demande d'admission doit être présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci (c'est-à-dire un proche). Cela exclut le personnel soignant de l'établissement d'accueil mais aussi, selon la jurisprudence, le personnel admi- nistratif. Seule l'assistante sociale travaillant dans l'établissement d'accueil peut signer la demande d'hospitalisation sur demande d'un tiers.

deux certificats

Cette demande doit toujours être manuscrite et signée par le demandeur, et comporter tous les éléments (nom, prénoms, profession, âge et domicile) qui permettent d'identifier à la fois le demandeur et le malade, ainsi que l'indication de la nature des relations existant entre les deux personnes ou leur degré de parenté. La demande doit être accompagnée de deux certificats qui doivent dater de moins de quinze jours et être circonstanciés.

Le premier certificat doit être établi par un médecin (pas forcément psychiatre) étranger à l'établissement. Le second peut émaner d'un médecin (psychiatre ou non) exerçant ou non dans l'établissement d'accueil du malade, et doit confirmer le premier. En cas de danger imminent pour le malade, un seul certificat peut suffire.

L'hospitalisation d'office concerne les personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes (article L. 3213). C'est le préfet qui la prononce, par un arrêté qui doit être motivé et se fonder sur un certificat médical circonstancié.

En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, constitué par le comportement d'individus révélant des troubles mentaux manifestes et attesté par un avis médical, la mairie ou les commissaires de police peuvent prendre des mesures provisoires d'hospitalisation. Le préfet, avisé dans les 24 heures, prononcera un arrêté d'hospitalisation d'office dans les 48 heures suivant l'admission.

En aucun cas le personnel infirmier n'a le droit de pénétrer à l'intérieur du domicile du patient. Seules la police ou la gendarmerie peuvent le faire, sur réquisition.

contrôles a posteriori

Maintenue en hospitalisation forcée, la personne doit pouvoir être assurée qu'elle n'est pas « détenue » arbitrairement, ce qui nécessite des contrôles, à la fois administratifs et médicaux (établissement de certificats médicaux, selon un strict échéancier comportant notamment le certificat dit « de vingt-quatre heures » et le certificat dit « de quinzaine », afin de confirmer ou infirmer la nécessité de l'hospitalisation et de vérifier si les conditions de l'hospitalisation sont clairement réunies).

Les autorités administratives (préfet, maire) et judiciaires (juge d'instance, président du tribunal de grande instance, procureur de la République), ainsi que la commission administrative médico-judiciaire, peuvent intervenir à tout moment à la demande du patient, ou d'office. En outre, elles sont informées de toute hospitalisation sans consentement, de tout renouvellement et de toute levée d'hospitalisation par l'envoi du bulletin d'entrée accompagné des certificats médicaux et autres documents. Aucun courrier ou appel téléphonique du patient à ces autorités ne sauraient être interceptés.

En outre, le malade a le droit de s'adresser au praticien ou à l'équipe de santé mentale de son choix, à l'intérieur ou à l'extérieur du secteur psychiatrique. Quel que soit le mode de placement, il doit être informé, lors de son admission, de ses droits et devoirs ; il est libre d'émettre et de recevoir des communications téléphoniques ou du courrier personnel, de recevoir des visites, et doit pouvoir prendre conseil auprès de l'avocat de son choix.

devoirs infirmiers

La surveillance du malade relève de la compétence du personnel soignant, dont la présence est permanente dans le service. Toute négligence en matière de surveillance peut constituer une faute professionnelle et engager la responsabilité disciplinaire de l'infirmière. En cas de coups et blessures ou d'homicide, la responsabilité pénale d'un membre du personnel peut, de la même façon, être engagée.

À RETENIR

> L'hospitalisation sous contrainte répond à des raisons strictement médicales (hospitalisation sur la demande d'un tiers) ou de protection de l'ordre public (hospitalisation d'office).

> Un régime de protection des droits du patient est prévu par la loi, parfois difficile à concilier avec l'aspect coercitif du mode d'hospitalisation.