Enfant confié à un tiers - L'Infirmière Magazine n° 245 du 01/01/2009 | Espace Infirmier
 

L'Infirmière Magazine n° 245 du 01/01/2009

 

Juridique

Qu'en est-il du consentement des parents aux soins lorsque l'enfant est confié par décision du juge des enfants à un tiers digne de confiance avec maintien de l'autorité parentale ? Ce même tiers qui gère le quotidien de l'enfant peut-il faire le faire soigner sans avoir l'autorisation des parents ?

Tant que l'autorité parentale est exercée par les parents, seuls ces derniers peuvent consentir aux soins. Le mineur non émancipé est réputé, en termes juridiques, incapable de donner valablement ce consentement, qui doit être recueilli auprès de ses représentants légaux que sont les parents ou, à défaut, le tuteur désigné pour exercer l'autorité parentale. Dans le cas que vous citez, les parents n'ont pas été déchus de leurs droits.

Néanmoins, et par dérogation aux principes du Code civil relatifs à l'autorité parentale, l'article L. 1111-5 du Code de la santé publique autorise tout mineur hospitalisé à refuser que ses représentants légaux soient informés de son état de santé, lorsque cette information a pour but la recherche de leur consentement. Le médecin doit néanmoins s'efforcer de convaincre le mineur de la nécessité de consulter ses parents, ou plus généralement ses représentants légaux.

Si le mineur persiste dans son opposition, le médecin doit alors respecter la confidentialité demandée. Par contre, si le traitement ou l'intervention chirurgicale envisagés sont sans finalité thérapeutique (intervention chirurgicale esthétique, par exemple), les représentants légaux ne sauraient être laissés dans l'ignorance et doivent être informés.

L'absence d'information des représentants légaux oblige tout de même le mineur à être accompagné d'une personne majeure de son choix, laquelle sera naturellement la personne désignée par le juge, à condition que cette personne soit extérieure à l'établissement de soins qui reçoit le mineur. Enfin, cette personne ne joue que le rôle « d'accompagnateur » et il ne s'agit pas de lui délivrer des informations concernant l'enfant et son état de santé.

En cas de refus par le mineur de voir ses représentants légaux informés sur son état de santé et les soins ou l'intervention pratiqués, seul le mineur dispose évidemment du droit d'accès à son dossier médical, à l'exclusion de ses représentants légaux. L'application stricte de la loi peut conduire à certaines aberrations, face à des mineurs à peine doués de discernement du fait de leur tout jeune âge.