Le dossier d'inscription - L'Infirmière Magazine n° 254 du 01/11/2009 | Espace Infirmier
 

L'Infirmière Magazine n° 254 du 01/11/2009

 

Ordre infirmier

Juridique

Au-delà de la polémique, le dossier d'inscription à l'ordre est désormais entre les mains des infirmières. à charge pour chacune de le remplir, dans le cadre prévu par la loi.

Les dossiers d'inscription à l'ordre infirmier ont été envoyés. Nombreux sont ceux qui sont parvenus à leurs destinataires. Toutefois, certains n'ont pu être remis pour cause de départ des intéressés, sans indication de nouvelle adresse. Quelques infirmières semblent avoir oublié que le Code de la santé publique (article L 4311-15) leur fait obligation d'informer la Ddass de leur changement de situation professionnelle ou de résidence, et dans ce dernier cas, une obligation est même maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité.

Détournements

D'autres dossiers ont été interceptés par les employeurs, au mépris de la législation concernant le détournement de correspondance et notamment de l'article 226-15 du code pénal. Enfin, certains dossiers ont même fini en fumée ! Et pourtant, nombre d'entre eux ont été retournés par les plus militants ou... les plus fatalistes.

Combien ? Trop tôt pour le savoir exactement.

Les premières demandes du questionnaire permettent à l'ordre d'avoir un curriculum vitæ de l'impétrant, pièce devant accompagner le dossier d'inscription, comme le prévoit l'article R4112-1 dans sa nouvelle rédaction issue du décret n° 2009-958 du 29 juillet 2009. En premier lieu, l'état civil doit être dûment indiqué avec mention des différents noms utilisés : de famille, d'usage dans le cas de femmes veuves ou bien divorcées, autorisées à conserver le nom de leur époux par jugement de divorce, avec précision de celui des deux utilisé dans le cas de l'exercice professionnel. Rappelons que l'article 4113-3 du Code de la santé publique applicable aux infirmiers interdit d'exercer sous un pseudonyme.

On poursuit avec l'indication des dates et lieu de naissance, nationalité actuelle et précision de « la nationalité d'origine », « le cas échéant ». Quelle est la légitimité de cette demande ? En tout état de cause, il ne s'agit pas de répondre à une obligation légale.

En effet, l'article 4311-17 prévoit seulement que « l'infirmier ou l'infirmière qui demande son inscription au tableau doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France ». Cet article n'a pas pour effet de limiter l'inscription sur la liste départementale aux seuls titulaires de la nationalité française.

Langue française

Quant à l'article R4112-1, il prévoit, au 7° alinea, la transmission de « tous éléments de nature à établir que le demandeur possède une connaissance suffisante de la langue française ».

Ce même article autorise l'ordre à solliciter « une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'aucune instance pouvant donner lieu à condam- nation ou sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours à son encontre », mais ne prévoit pas que ce dernier puisse questionner sur d'éventuelles condamnations non amnistiées par un ordre ou par une autre juridiction. Le casier judiciaire n'est-il pas là pour apporter des réponses à ces interrogations légitimes dès lors qu'une des missions de l'ordre est de « veiller au maintien des principes d'éthique, de moralité, de probité... indispensables à l'exercice de la profession d'infirmière » ?

Au titre des documents demandés, si certains sont bel et bien prévus par les textes, d'autres ne sont nullement listés. Citons ainsi le justificatif de domicile, la fiche de paie, l'attestation d'assurance responsabilité professionnelle pour les libéraux.

En revanche, l'article 4113-9 du Code de la santé publique prévoit l'obligation de communiquer les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de la profession, y compris ceux relatifs au local dans lequel exerce le praticien libéral.

L'article 4113-10 précise que le défaut de communication de ces contrats constitue une faute disciplinaire, passible soit d'un refus d'inscription soit d'une des peines disciplinaires de l'article 4124-6 du Code de la santé publique : avertissement, blâme, interdiction temporaire avec ou sans sursis.

Fausse déclaration

Enfin, soulignons un oubli du législateur : aucune sanction pénale ne semble avoir été prévue à l'encontre d'un infirmier qui ferait une fausse déclaration, contrairement à ce qui est édicté à l'encontre des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes. Pour ces derniers, une fausse déclaration en vue de leur inscription au tableau de l'ordre est punie de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

Geneviève Beltran est coauteur du Guide de l'infirmière libérale, Paris, éd. Maloine, 2001, 22 euros.

LES TEXTES DE RÉFÉRENCE

- Code de la santé publique

- Inscription au tableau de l'ordre : articles R4311-52 et R4311-52-1.

- Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers : articles R4311-54 et R4311-55, D4311-56 à D4311-88 et R4311-89 à R4311-94.

- Règles professionnelles : articles R4312-1 à R4312-50.

- Exercice illégal de la profession d'infirmier : article L4314-4.

Ces textes renvoient à d'autres articles régissant les professions de médecins, chirurgiens dentistes et sages-femmes qu'il serait trop long de lister ici.

- Code de procédure pénale

- Détournement de correspondance : article 226-15.

- Communication du casier judiciaire : article 779.

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