Se défendre devant ses pairs - L'Infirmière Magazine n° 255 du 01/12/2009 | Espace Infirmier
 

L'Infirmière Magazine n° 255 du 01/12/2009

 

Ordre infirmier

Juridique

Bien qu'être traduite devant ses pairs soit toujours une épreuve, l'infirmière dispose de droits qui lui permettent de se défendre devant les instances disciplinaires.

L'infirmière est informée de la plainte déposée à son encontre devant les instances disciplinaires. Elle peut se défendre seule, ou bien être assistée d'une autre infirmière inscrite auprès du même ordre départemental, ou d'un avocat, ou bien des deux.

mémoire

Les audiences devant les chambres disciplinaires sont publiques. La publicité des débats judiciaires, principe rappelé à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, est une garantie de bénéficier d'un procès équitable puisque toute personne peut ainsi contrôler le déroulement de l'audience. Toutefois, le Président peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire l'accès de la salle, pendant tout ou partie des débats, dans l'intérêt de l'ordre public, ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le justifie.

La procédure devant les chambres disciplinaires est principalement écrite. L'infirmière peut remettre à la juridiction ses pièces et son mémoire, dans lequel seront présentés sa version des faits et ses éléments de preuve, et qui seront communiqués à l'autre partie. Au préalable, elle aura pris connaissance des arguments du plaignant. Le principe du contradictoire, un autre des principes de notre système juridique, sera ainsi respecté.

Un rapporteur est désigné par la juridiction disciplinaire pour établir un compte rendu qui sera soumis aux membres de cette dernière. L'infirmière, ou ses conseils, peut suggérer à ce rapporteur d'auditionner des personnes pouvant témoigner en sa faveur.

Même si la procédure est écrite, comme il vient d'être rappelé, l'infirmière est toutefois entendue lors de l'audience et peut apporter des précisions ou des compléments d'information aux membres des chambres disciplinaires. Ces instances disciplinaires, composées d'infirmières élues, sont présidées par des magistrats professionnels issus de l'ordre administratif. Cependant, la juridiction n'est pas tenue de consigner par écrit les observations orales. Il sera alors judicieux d'envoyer un mémoire complémentaire pendant le délibéré, après l'audience et avant que l'affaire ne soit jugée.

infractions et peines

Les peines encourues sont prévues à l'article L 4124-6 du Code de la santé publique. En matière disciplinaire, la définition des infractions est moins précise qu'en droit pénal. En effet, l'ordre infirmier doit veiller « au respect des règles de moralité, de probité, de compétences, ainsi qu'à l'observation des devoirs professionnels et des règles du code de déontologie » (article L 4312-2 du Code de la santé publique). C'est donc tout manquement à ces règles qui pourra être sanctionné. Si le code de déontologie n'existe pas encore - il serait en cours d'élaboration - n'oublions cependant pas que les règles professionnelles des infirmières sont déjà codifiées aux articles R 4312-1 à R 4312-50. Un large pouvoir d'appréciation et d'opportunité est ainsi laissé aux instances professionnelles. Les présidents des chambres peuvent même ne pas donner suite à une plainte qui ne leur paraîtrait pas fondée.

voies de recours

L'infirmière peut faire appel, auprès du greffe de la chambre disciplinaire nationale, de la décision rendue par la chambre disciplinaire de première instance dans les trente jours de la notification de ladite décision. Cet appel est suspensif. Enfin, un recours en cassation devant le Conseil d'État peut être formé dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision de la chambre nationale.

Précisons que si une décision devait être rendue hors la présence de l'infirmière, cette dernière pourra y faire opposition et demander à ce qu'une nouvelle audience soit organisée afin d'être entendue.

À RETENIR

- L'infirmière peut être assistée d'un avocat et/ou d'une autre professionnelle inscrite au tableau de l'ordre.

- L'audience est publique. L'infirmière peut y être entendue, ainsi que toute personne citée comme témoin.

- Les poursuites sont diligentées sur la base des infractions aux règles déontologiques et professionnelles. Les présidents des chambres peuvent ne pas donner suite à une plainte jugée infondée.

- La praticienne peut faire appel de la décision de première instance devant la chambre nationale de l'ordre ; cette décision pouvant être déférée en cassation.

TEXTES DE RÉFÉRENCE

- Décret n° 2007-552 du 13 avril 2007 relatif à la composition, aux modalités d'élection et au fonctionnement des conseils de l'ordre des infirmiers et à la procédure disciplinaire applicable aux infirmiers et modifiant le Code de la santé publique.

- Articles R 4312-1 à R 4312-50 du Code de la santé publique.

- Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le Code de la santé publique.

- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

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