Juridique
Une infirmière hospitalière peut-elle être traduite devant la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre infirmier ?
La rédaction de l'article L 4124-2 du Code de la santé publique antérieure à la loi HPST du 21 juillet 2009 prévoyait que les praticiens chargés d'un service public ne pouvaient être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance de leur ordre que par les autorités administratives et judiciaires suivantes : le ministre chargé de la Santé, le préfet, le procureur de la République. De plus, lorsque lesdits actes ont été réalisés dans un établissement public de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé peut également saisir la chambre disciplinaire de première instance. L'on pouvait, par conséquent, en déduire que les praticiens hospitaliers étaient à l'abri des plaintes directes des patients. La loi du 21 juillet 2009 a étendu la liste des autorités pouvant saisir la chambre disciplinaire de première instance au Conseil national et au conseil départemental des ordres. Rappelons qu'un patient ou un confrère peut s'adresser au conseil départemental de l'ordre. Ce dernier doit alors organiser une conciliation, laquelle, si elle échoue, l'oblige à transmettre la plainte à la chambre disciplinaire de première instance.
Dès lors, et contrairement à ce qui est souvent affirmé, une infirmière du secteur public pourra être traduite devant la commission de première instance du conseil régional de l'ordre infirmier à la suite d'une plainte d'un patient ou d'un(e) collègue. L'article L 4124-2 prévoit cependant que les infirmières qui « exercent une fonction de contrôle [...] ne peuvent être traduites devant la chambre disciplinaire [...] que par le ministre chargé de la Santé, le représentant de l'État dans le département ou le procureur de la République. »