L'Infirmière Magazine n° 258 du 01/03/2010

 

Déroulement des procédures

Juridique

Se retrouver en position d'accusé n'est guère facile à vivre. Mais, quelle que soit la juridiction, la possibilité de se défendre est garantie. Passage en revue de ces droits.

LE DROIT D'ÊTRE INFORMÉ

Toute personne doit être informée de l'ouverture d'une procédure intentée à son encontre et des fautes qui lui sont reprochées. Cette information prend des formes différentes selon le type de tribunal devant lequel est portée l'action en question. Devant des juridictions civiles (tribunal de grande instance, par exemple), l'infirmière reçoit une assignation - délivrée par un huissier pour le compte du demandeur - expliquant les raisons pour lesquelles un procès est intenté. Devant les tribunaux répressifs (tribunal de police, tribunal correctionnel...), une citation délivrée sur instruction du procureur de la République informe l'infirmière de la nature des faits reprochés et des articles du Code pénal invoqués. Ce sont les greffes des tribunaux des conseils des prud'hommes qui convoquent par courrier les parties devant les magistrats. C'est également par courrier (recommandé avec avis de réception) que les agents hospitaliers sont prévenus d'une action disciplinaire ; c'est aussi par courrier qu'une infirmière est informée des poursuites engagées devant ses pairs des conseils de l'Ordre professionnel.

LE DROIT D'ÊTRE ASSISTÉ

Quelle que soit la juridiction, l'infirmière peut être assistée d'un avocat. Devant les conseils de l'Ordre, elle peut, au-delà du recours à ce professionnel du droit, se faire assister par un membre de sa profession, plus à même de connaître toutes les facettes de son métier et de son milieu d'exercice. Même chose devant le conseil de discipline des établissements hospitaliers où l'agent peut se faire assister par la personne de son choix.

UN ACCÈS AU DOSSIER

En raison du principe du contradictoire, toute pièce ou argument qu'une partie entend soumettre aux juges doit avoir été, au préalable, communiqué à l'adversaire. Il est ainsi possible de demander aux juges de ne pas tenir compte d'un document si la personne accusée n'a pas été mise en mesure d'en prendre connaissance afin éventuellement de pouvoir le discuter. En matière civile, ce sont les parties elles-mêmes, ou leurs avocats, qui s'échangent pièces et arguments. Devant les tribunaux administratifs ou les conseils de disciplines, les greffes sont chargés de les faire parvenir aux parties. En revanche, seuls les avocats ont accès au dossier pénal de leur client. Ce fondement implique également de disposer de délais pour pouvoir répondre aux prétentions de la partie adverse.

L'EXERCICE D'UN RECOURS

Les décisions de première instance, tant en matière civile, pénale que disciplinaire, peuvent faire l'objet d'un recours. Mais il faut faire attention aux délais pendant lesquels ces recours sont ouverts : dans certains cas, ils peuvent être très brefs. Ainsi, les personnes condamnées par un tribunal correctionnel ont dix jours à compter du prononcé de la condamnation pour faire appel auprès du greffe de la cour d'appel. Dans la plupart des autres matières (civile, disciplinaire), le délai est d'un mois à compter de la notification (envoi par un greffe) ou de la signification (par un huissier) de la décision. Pour les matières civiles et pénales, les affaires sont réexaminées par la cour d'appel. En matière ordinale, ce sont les conseils nationaux qui instruisent les dossiers. Quant aux contentieux de l'administration hospitalière, les agents peuvent, selon les cas, déposer un recours hiérarchique ou saisir la Commission des recours.

À RETENIR

- Toute personne contre laquelle un procès est intenté doit obligatoirement en être informée. Cette information peut revêtir plusieurs formes, selon la juridiction devant laquelle est portée l'affaire : acte d'huissier ou lettre recommandée avec avis de réception.

- La personne peut se faire assister par un avocat, et, devant les instances disciplinaires, par un avocat et par un collègue, pour faire valoir son point de vue.

- Dans toute procédure, le principe du contradictoire doit être respecté, sous le contrôle des juges. Il implique que chaque partie puisse être à même de connaître les arguments et les pièces invoqués par son contradicteur et d'avoir le temps de les discuter.

- Toute partie insatisfaite de la décision rendue en première instance peut faire appel et demander que son affaire soit réexaminée par une instance supérieure (cour d'appel, conseil national de l'Ordre, Commission des recours...).

LES TEXTES DE RÉFÉRENCE

- Article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il prévoit que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial » et que « tout accusé a droit notamment à :

a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;

b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix. »

- Article 496 du Code de procédure pénale, sur l'exercice du droit d'appel.

- Article R. 4126-44 du Code de la santé publique, sur l'appel dans la procédure disciplinaire.

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