L'Infirmière Magazine n° 261 du 01/06/2010

 

Le point sur

Juridique

Le Code de la santé publique prévoit divers aménagements des durées de conservation des dossiers médicaux.

L'article 2 du décret du 4 janvier 2006, relatif à l'hébergement des données de santé, modifiant l'article R. 1112-7 du Code de la santé publique, oblige à conserver l'ensemble des informations relatives à un même patient, quelle que soit la date à laquelle elles ont été constituées ou recueillies par l'établissement de santé, public comme privé, tant que le dernier passage de ce patient ne remonte pas à plus de vingt ans. Pour mémoire, l'arrêté interministériel du 11 mars 1968 prévoyait une durée « ordinaire » de conservation des dossiers médicaux de vingt ans, prolongée jusqu'à soixante-dix ans pour les dossiers concernant certaines pathologies (maladies chroniques, pédiatrie, stomatologie, neurologie) et de durée indéterminée pour les « dossiers d'affections de nature héréditaire susceptibles d'avoir des répercussions pathologiques ou traumatisantes sur la descendance ». Précisons que ces dispositions s'appliquent aux données électroniques comme aux dossiers papier.

Le Code de la santé publique prévoit divers aménagements :

- L'article L. 1142-28 dispose que « les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage ». Ainsi, le point de départ de la prescription étant constitué par la date de consolidation du dommage, la responsabilité médicale peut ne pas se trouver prescrite à l'issue d'un délai de vingt ans suivant le dernier passage du patient victime d'un dommage.

- Si la personne titulaire du dossier décède moins de dix ans après son dernier passage dans l'établissement, le dossier doit être conservé pendant une durée de dix ans à compter de la date de son décès. En effet, compte tenu des dispositions précitées de l'article L. 1142-28, aucune action tendant à engager la responsabilité médicale ne peut plus être intentée à l'expiration de ce délai.

- Le délai de conservation des dossiers de mineurs est de vingt-huit ans. En effet, la prescription de dix ans évoquée ci-dessous, relative à la responsabilité médicale, ne court à leur encontre qu'à compter de leur majorité.

- Les délais de conservation sont suspendus par l'introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant à mettre en cause la responsabilité médicale de l'établissement de santé ou des professionnels de santé. La reprise des délais a lieu à l'issue de la procédure.

- La mention des actes transfusionnels pratiqués et, le cas échéant, la copie de la fiche d'incident transfusionnel qui doivent figurer dans le dossier médical en vertu de l'article R. 1112-2 du Code de la santé publique doivent y être conservées pendant une durée de trente ans conformément aux termes de l'article 4 de la Directive européenne du 30 septembre 2005.

À l'issue des délais de conservation mentionnés ci- dessus, le dossier peut être éliminé, et la décision en revient au directeur de l'établissement après avis du médecin responsable de l'information médi- cale mentionné à l'article L. 6113-7. Ce médecin devra donc être consulté par l'établissement de santé sur l'opportunité de fixer des durées de conservation excédant vingt ans pour certaines catégories de dossiers.

Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des établissements de santé. Cependant, dans les établissements publics de santé et les établissements privés de santé participant à l'exécution du service public hospitalier, l'élimination des dossiers médicaux est toujours subordonnée au visa du directeur des archives départementales territorialement compétent, qui peut choisir de conserver certains dossiers à titre définitif afin de documenter la recherche.

CE QU'IL FAUT RETENIR

- L'article 2 du décret n° 2006-6 du 4 janvier 2006 relatif à l'hébergement des données de santé à caractère personnel a sensiblement modifié les conditions de conservation du dossier médical telles qu'elles avaient été définies par l'arrêté interministériel du 11 mars 1968.

- Le délai « commun » est de vingt ans à compter du dernier passage du patient dans l'établissement de santé, une durée qui semble répondre aux exigences médicales, dans la mesure où il est probable que des informations de santé qui n'ont pas été réactivées depuis vingt ans ou davantage sont soit sans lien avec l'état actuel du patient, soit devenues obsolètes compte tenu de l'évolution des techniques médicales.

LES TEXTES DE RÉFÉRENCE

- Code de la santé publique, notamment son art. R. 1112-7

- Directive européenne n° 2005/61/CE du 30 septembre 2005 portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de traçabilité et la notification des réactions et incidents indésirables graves.

- Décret n°2006-6 du 4 janvier 2006 relatif à l'hébergement des données de santé à caractère personnel (dispositions réglementaires).

- Instructions interministérielles n°DHOS/E1/DAF/DPACI/2007/322 et n°DAF/DPACI/RES/2007/014 du 14 août 2007.