Juridique
Un agent peut-il être radié des cadres pour avoir refusé de prendre ses fonctions sur un poste qu'il considère comme inadapté à son état de santé ?
Aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. »
Dans une affaire récente (CAA de Marseille, 20/06/2006), un agent s'est vu proposer un poste correspondant, selon le directeur de l'hôpital, aux prescriptions du médecin du travail. Après avoir obtenu, par écrit, des indications sur la nature du poste, l'agent refuse de prendre ses fonctions à la date fixée par sa direction. L'agent n'ayant pas obtempéré aux deux mises en demeure l'enjoignant de reprendre son service, le directeur prononce sa radiation des cadres, décision contestée par l'agent devant la juridiction administrative.
Les juges ont cependant considéré que même si l'agent avait des doutes sur le caractère adapté de l'emploi proposé, il lui appartenait de prendre ses nouvelles fonctions à la date impartie par sa direction, puis, si cet emploi se révélait inadapté, de faire savoir qu'il ne pouvait assurer cet emploi en raison de son état de santé.
En refusant de rejoindre son poste sans raison valable, il a, en l'occurrence, bien rompu le lien avec le service, et s'est placé en situation d'abandon de poste.