DROITS DE L’ENFANT
JURIDIQUE
Depuis vingt ans, des lois, conventions et chartes ont reconnu des droits à l’enfant. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des patients a, notamment, modifié en profondeur les droits applicables aux mineurs en matière de santé.
L’autorité parentale est, selon l’article 371-1 du Code civil, un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle est exercée en commun par le père et la mère même si ceux-ci sont séparés en droit ou de fait. Ils doivent être informés de l’état de santé de leur enfant et doivent exprimer leur consentement pour les actes médicaux le concernant. Mais, l’effet de dispositions récentes amène le mineur à devenir un véritable acteur de sa santé. Il est associé aux décisions prises et bénéficie même, dans certaines hypothèses, d’une autonomie de décision.
Les représentants légaux doivent recevoir une information claire, loyale et appropriée, concernant leur enfant, de la part des professionnels de santé. Mais ces derniers doivent aussi, quel que soit l’âge du mineur, lui fournir une information sur son état de santé. Bien entendu, cette information doit être adaptée à son âge, son développement mental, son état affectif et psychologique, sa maturité et son degré de compréhension. Les parents ne peuvent pas s’opposer à la délivrance de l’information à leur enfant.
Les représentants légaux du mineur doivent exprimer leur consentement pour les actes médicaux concernant leur enfant. Chaque parent est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait un acte usuel. En matière médicale, est considéré comme acte usuel le fait de faire examiner l’enfant par un médecin. En revanche, dès qu’il s’agira d’un acte lourd, telle une opération, le consentement des deux parents sera exigé. Un refus parental de pratiquer les soins devra être respecté quand ce refus ne met pas en danger la santé du mineur. En revanche, s’il menace l’intégrité corporelle du patient mineur, le médecin est autorisé à passer outre ce refus par la loi du 4 mars 2002.
La loi Kouchner a reconnu au mineur un véritable droit au secret lui permettant de s’opposer à la révélation à ses parents de certaines interventions concernant sa santé. En effet, l’article L. 1111-5 alinéa 1er du Code de la santé publique précise que « par dérogation à l’article 371-2 du Code civil, le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure, dans le cas où cette dernière s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin doit, dans un premier temps, s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en œuvre le traitement ou l’intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure de son choix. » Ce droit au secret n’est plus cantonné à la contraception ou à l’interruption volontaire de grossesse.
Il faut observer que la loi n’a pas prévu d’âge minimum pour pouvoir se prévaloir de ce droit au secret, pas plus qu’elle n’a introduit de distinction selon la nature de l’acte envisagé. Dans une telle hypothèse, les titulaires de l’autorité parentale ne pourront pas avoir accès au dossier médical du mineur. Notons qu’en dehors de ce cas précis, le mineur peut également demander que l’accès à son dossier par ses parents se fasse par l’intermédiaire d’un médecin désigné par l’un d’entre eux.
→ Code de la santé publique (CSP)
Articles L 1111-2, L 1111-5, L 1112-5, L 2212-4, L 2212-7, L 3211-10, L 3211-1, L 3213-1, L 3211-12 et L 3213-9.
Articles R 1112-34 à R 1112-36.
→ Code civil
Articles 371, 371-1, 372, 373-2-1 et 373-5 et 390 relatifs à l’autorité parentale.
→ Code de la Sécurité sociale
Articles D 132-1 à D 132-5.
Que faire lorsque les parents d’un mineur sont en désaccord par rapport à un traitement à appliquer ou à une intervention envisagée ?
Dans un souci d’éviter tout risque ultérieur de contentieux, un praticien hospitalier ne devra pas hésiter à provoquer l’ouverture d’une assistance éducative. Pour ce faire, il devra saisir le procureur de la République ou s’adresser au juge des enfants, qui prendront les mesures qui s’imposent.