L'infirmière Magazine n° 272 du 01/02/2011

 

DROITS DU PATIENT

JURIDIQUE

Le statut et le rôle de la personne de confiance demeurent peu connus, non seulement des professionnels de santé, mais également des patients. État des lieux.

Ce que dit la loi

Conformément à l’article L. 1111-6 du Code de la santé publique : « Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance, qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions. Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de l’hospitalisation, à moins que le malade n’en dispose autrement (…). »

Qui peut désigner une personne de confiance ?

Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance. Le mineur ne bénéficie donc pas d’un tel droit. Il en est de même du majeur sous tutelle, sauf si cette désignation est intervenue antérieurement à la mesure de protection, auquel cas le juge des tutelles peut confirmer la mission de la personne de confiance, ou la révoquer. Les personnes majeures sous curatelle ou sous sauvegarde de justice peuvent tout à fait, elles aussi, désigner une personne de confiance.

Qui peut être désigné ?

La loi ne spécifie rien à ce propos, si ce n’est qu’il doit s’agir d’un proche, d’un parent, d’un ami, voire du médecin traitant, dès lors qu’il existe un lien relationnel réel et antérieur à l’hospitalisation. Cela exclut donc la désignation d’une personne morale, comme une association par exemple, d’inconnus, ou le choix farfelu de célébrités. Précisons, par ailleurs, que cette désignation ne vaut que pour l’hospitalisation en cours et qu’elle peut être dénoncée à tout moment par le patient.

Comment est désignée cette personne ?

Lors d’une hospitalisation, l’établissement a l’obligation de proposer au patient de désigner une personne de confiance. Dans la plupart des structures, cette désignation, qui doit être écrite, fait l’objet d’une procédure spécifique : information du patient sur le rôle de la personne de confiance, soit au service des admissions, soit dans les services de soins, et remise d’un formulaire type à compléter. Dans d’autres, cette démarche n’est pas encore systématique, pour des raisons souvent liées à la non-détermination des personnes chargées de la mettre en œuvre. Précisons que la désignation peut intervenir à tout moment lors de l’hospitalisation. Même si la loi ne le prévoit pas expressément, il est important que la personne de confiance soit informée de sa désignation. Certains établissements ont choisi de lui faire signer le formulaire lors de sa venue dans la structure, d’autres établissements lui envoient une lettre type pour l’informer qu’elle a été désignée par tel patient à telle date, afin qu’elle puisse réagir si elle n’est pas d’accord.

Quel est son rôle ?

Le rôle dévolu à la personne de confiance dépend de l’état de santé du patient. Si ce dernier est apte à prendre des décisions, la personne de confiance représente avant tout un soutien et une aide, qui peut l’accompagner lors des consultations ou dans ses démarches administratives. Si le patient n’est, en revanche, plus en état d’exprimer sa volonté, la personne de confiance est directement consultée.

La loi vise expressément plusieurs situations, dont, notamment, les recherches biomédicales (article L. 1122-1-2 du Code de la santé publique) et les soins délivrés à la personne en fin de vie (art. L. 1110-5 du Code de la santé publique).

PROCÉDURE

La décision de limitation ou d’arrêt de traitement, telle que prévue par l’article L. 1111-4 du Code de la santé publique, est prise par le médecin en charge du patient, après concertation avec l’équipe de soins, et sur l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Cette procédure, dite collégiale, doit être engagée sur demande de la personne de confiance (art. R. 4127-37 du CSP).

TEXTES DE RÉFÉRENCE

→ Loi n° 2002-203 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

→ Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie.

PRÉCISION

→ Dans un avis en date du 22 janvier 2004, la Commission d’accès aux documents administratifs a rappelé que si la « personne de confiance ne pouvait se substituer au patient pour la demande d’accès au dossier médical, celle-ci pouvait se voir communiquer un compte rendu opératoire qui lui était nécessaire pour jouer son rôle », tel qu’il est fixé par l’article L. 1111-6 du Code de la santé publique.