JURIDIQUE
Chaque mois, nos juristes se mettent à votre disposition et répondent à vos questions juridiques les plus diverses. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos demandes : cette rubrique est la vôtre.
L’article L. 1112-5 du Code de la santé publique prévoit que les associations agréées peuvent représenter les usagers dans les différentes instances compétentes en matière de santé. Il s’agit non seulement d’instances hospitalières comme le Conseil de surveillance des établissements hospitaliers ou la Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC), mais également d’instances de santé publique, tels l’Établissement français du sang (EFS) ou le conseil de surveillance des agences régionales de santé (ARS). Pour être représentant des usagers, il faut être membre d’une association agréée de personnes malades et d’usagers du système de santé
La Commission d’accès aux documents administratifs a examiné la demande de conseil d’un hôpital, relative au caractère communicable des rapports des médiateurs de la Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) à l’avocat de l’hôpital, dans le cadre d’un recours amiable ou juridictionnel afin d’assurer sa défense. La commission relève que la jurisprudence judiciaire a déjà admis la possibilité, pour un médecin, de communiquer à son avocat des informations médicales concernant un patient avec lequel il est en litige, « dans la mesure où la dérogation est strictement indispensable au médecin pour assurer sa défense face au malade » (Cass. Crim., 18 juillet 1984). Pour la commission, eu égard au secret professionnel auquel l’avocat est astreint et à la nécessité pour les établissements de santé de recourir à un conseil juridique dans le cadre des litiges qui les opposent aux patients, l’hôpital est fondé à transmettre à son avocat les seules informations à caractère médical qui sont strictement nécessaires à la défense des droits de l’établissement, en particulier dans le cadre des actions en responsabilité engagées par les patients (avis du 14/05/2009).
Malheureusement, faute pour vous de pouvoir apporter la preuve que vous avez bien été contaminée par le VHC à l’occasion de ce stage, la pathologie, en l’occurence l’hépatite chronique dont vous souffrez, ne pourra pas être reconnue en tant qu’accident du travail. En effet, il vous appartenait, lorsque vous avez été blessée, de déclarer cet AES (accident d’exposition au sang) dans les 24 heures. Seule cette déclaration aurait permis une éventuelle prise en charge et une indemnisation au titre des accidents du travail, cet accident pouvant englober non seulement la lésion produite par l’acte mais également les complications et les pathologies ultérieures, à savoir le virus de l’hépatite C dans votre cas.
1- Liste des associations agréées sur Internet : www.sante-sports.gouv.fr