JURIDIQUE
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Pour toute personne décédée, « le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations [la] concernant soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès », dispose l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique. Concernant les mineurs, ces limitations ne s’appliquent pas à la demande de communication du dossier médical d’un enfant décédé, formulée par ses représentants légaux (notamment les titulaires de l’autorité parentale). Le droit d’accès peut cependant être restreint si le mineur, ainsi que l’y autorise l’article L. 1111-5 du CSP, s’est opposé, de son vivant, à la transmission des informations concernant sa santé.
L’article R. 4311-7 du CSP précise : « L’infirmière est habilitée à pratiquer les actes suivants (…) en application d’une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée par un médecin. » La prescription doit être nominative, claire et lisible : les noms des médicaments, les dosages, les modes d’administration et les durées de traitement doivent être indiqués de façon à ce qu’aucune méprise ne soit possible. Dès lors, une prescription donnée par téléphone est, en principe, illégale. Cependant, dans certaines circonstances (si le praticien de garde ne peut se déplacer, par exemple), l’infirmière peut exécuter une prescription, sous réserve : de la prendre devant témoin (un collègue), de noter le nom du prescripteur, la date et l’heure de la communication, de reformuler oralement le message et de signer le document sur lequel la prescription a été transcrite, afin que son identité et celle du praticien soient aisément identifiables. Précisons que si la Haute Autorité de santé a publié des recommandations de bonnes pratiques relatives aux prescriptions médicales par téléphone (ou téléprescriptions), ces recommandations ne s’appliquent que dans le cadre de la régulation médicale, et ne s’adressent qu’aux médecins régulateurs.
La mise à pied conservatoire est à distinguer de la mise à pied disciplinaire. Il ne s’agit pas d’une sanction, mais, comme son nom l’indique, d’une décision conservatoire, qui permet à l’employeur, avant d’engager une procédure disciplinaire, d’empêcher le salarié de reprendre ses fonctions. Cette décision est, en général, prise pour les fautes les plus graves (suspicion de maltraitance, par exemple), qui justifient le retrait du soignant de son lieu d’exercice professionnel. Si la loi ne prévoit pas de forme de notification spécifique, ni d’entretien préalable, l’employeur doit cependant adresser un courrier dans lequel il indique, sans ambiguïté, qu’il s’agit d’une mise à pied conservatoire. L’absence de cette mention justifie une requalification en mise à pied disciplinaire, et une éventuelle annulation par les juges des prud’hommes pour non-respect de la procédure disciplinaire (convocation à un entretien préalable, entretien préalable, notification de la sanction). Une fois la mise à pied conservatoire prononcée, l’employeur doit rapidement engager une procédure disciplinaire.