Le secret médical - L'Infirmière Magazine n° 277 du 15/04/2011 | Espace Infirmier
 

L'infirmière Magazine n° 277 du 15/04/2011

 

CONFIDENTIALITÉ

JURIDIQUE

Le secret médical s’impose à tous les professionnels de santé : médecins, infirmières, pharmaciens… Pour autant, il comporte certaines exceptions, qu’il faut connaître.

Quelles sont les données couvertes par le secret médical ?

D’après l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique, « ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel de santé ». Ce dernier devra garder pour lui tout ce qui lui aura été confié, tout ce qu’il aura entendu ou deviné sur les éléments se rapportant aussi bien à l’état de santé qu’à la vie privée du patient.

Quelles sont les situations à risque ?

Il n’est pas rare que les proches d’un patient hospitalisé demandent des renseignements sur son état de santé. Il conviendra alors de se montrer extrêmement prudent : le secret est opposable aux proches du patient et le professionnel n’est pas autorisé à répondre à leurs questions. Le patient lui-même n’est pas en mesure de dispenser le professionnel de son obligation de secret. Les outils modernes de communication sont également sources de danger (sites Internet, blogs, comptes Facebook…). Le professionnel de santé devra prendre garde à ne communiquer sur le Net aucune information relative à un patient ni aucun élément permettant de l’identifier. Enfin, il faut encore rappeler que le secret médical ne cesse pas lorsque le patient décède. Seuls les ayants droit du défunt pourront alors obtenir des informations, à condition que le patient ne s’y soit pas opposé de son vivant (lire les questions-réponses juridiques de notre précédent numéro, p. 24).

Qu’est-ce que le secret partagé ?

Plusieurs professionnels de santé peuvent être amenés à prendre en charge un même patient, tant dans le milieu hospitalier qu’à l’extérieur. Pour une bonne continuité des soins, il est indispensable que ces différents intervenants puissent échanger certaines informations. Il est alors question de secret partagé. « Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe », précise le même article L. 1110-4 du Code de la santé publique. Dans tous les autres cas, le patient doit consentir à ce partage d’informations. De plus, les données médicales dévoilées aux autres professionnels doivent être strictement nécessaires à la continuité de sa prise en charge.

Quelles sont les sanctions encourues en cas de non-respect du secret ?

Les sanctions pouvant s’appliquer sont de trois ordres : pénal, civil et disciplinaire. Le professionnel pourra se voir condamné, au pénal, à un an d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende. Par ailleurs, tout patient peut intenter une procédure, sur la base de l’article 1382 du Code civil, soit devant les tribunaux administratifs, soit devant les tribunaux civils, pour obtenir une réparation financière (dommages et intérêts) de la divulgation d’une information qui lui aurait causé un préjudice. La conservation du secret étant aussi un devoir déontologique, le professionnel de santé pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire qui lui sera infligée par l’ordre professionnel dont il dépend. Il pourra également faire l’objet de sanctions disciplinaires prononcées par son employeur.

Le secret médical connaît-il des exceptions ?

Oui. La loi impose dans certains cas de déroger au secret : le professionnel doit obligatoirement déclarer certaines maladies infectieuses, les décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles. Dans d’autres situations, la loi se contente d’autoriser le professionnel à y déroger : c’est le cas, notamment, s’il constate que des sévices ont été infligés à un mineur (lire n° 275, p. 29) ou à une personne vulnérable. Le professionnel est libre de dévoiler l’information ou non, mais s’il ne le fait pas, il risque d’être poursuivi en justice sur le fondement de la non-assistance à personne en péril. Par exception et seulement en cas de pronostic grave, le professionnel est autorisé à révéler des informations aux proches d’un patient, sous réserve que ce dernier ne s’y soit pas opposé. Enfin, toujours par exception, il est autorisé à dévoiler des informations en justice pour se défendre lui-même lorsqu’il est poursuivi par un patient.

LES TEXTES DE RÉFÉRENCE

→ Le Code pénal : articles 226-13 sur le principe du secret et 226-14 sur les exceptions au secret.

→ Le Code de la santé publique : article L. 1110-4 relatif au secret médical ; articles R. 4311-1 et R. 4312-4 relatifs aux règles professionnelles des infirmières.

→ Article 26-1 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

CONSEIL

Quelle attitude adopter dans les échanges par courriel, téléphone, fax… ?

Soyez prudent avec les outils modernes de communication : ne citez pas de patient nommément dans vos courriels ; soyez vigilant avec les envois de fax ; ne faites pas figurer d’éléments qui permettraient d’identifier un patient sur votre site, blog ou encore compte Facebook. Évitez également de répondre par téléphone aux questions qui vous sont posées sur la pathologie dont souffre le patient.