JURIDIQUE
JURISPRUDENCE
Chaque mois, nos juristes se mettent à votre disposition et répondent à vos questions juridiques les plus diverses. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos demandes, cette rubrique est la vôtre.
Le mandat de protection future est un acte par lequel une personne désigne par avance une autre personne qui sera chargée de veiller sur elle et/ou sur son patrimoine le jour où elle ne sera plus en état, physique et mental, de le faire seule. Ce mandat peut également être établi par des parents, pour leur enfant majeur, sous réserve qu’ils en assument la charge affective et matérielle. Dans une telle situation, le mandat est obligatoirement notarié. Cet acte ne prendra effet qu’à compter du jour de votre décès ou si vous ne pouvez plus prendre soin de votre enfant, sous réserve qu’un médecin agréé constate qu’il ne peut pas pourvoir seul à ses intérêts, en raison d’une altération de ses facultés personnelles. Il vous appartient de définir l’étendue des pouvoirs que vous souhaitez attribuer au mandataire. Ce dernier devra, en tout état de cause, rendre des comptes au notaire, qui pourra, si ses actes sont contraires à l’intérêt de votre enfant, en référer au juge des tutelles.
Seules les personnes involontairement privées de leur travail (fin de CDD, rupture conventionnelle, licenciement) peuvent prétendre au versement d’allocations chômage. Cependant, même si vous quittez volontairement votre emploi, vous pourrez en demander le bénéfice sous réserve que cette démission soit légitime (les cas sont nombreux mais limitativement fixés par les textes
Conformément aux articles 16 et 16-3, alinéa 2 du Code civil, toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci. Son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir. Par ailleurs, ainsi que le précise l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique, « l’information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser ». L’infirmière est tenue au devoir d’information, comme le rappelle expressément le Code de la santé publique (article R. 4312-32) : « L’infirmière informe le patient ou son représentant légal, à leur demande, et de façon adaptée, intelligible et loyale, des moyens ou des techniques mis en œuvre. Il en est de même des soins à propos desquels elle donne tous les conseils utiles à leur bon déroulement ».
1- Convention du 19 février 2009 « relative à l’indemnisation du chômage » et son règlement général annexé (http://bit.ly/gDdP4n).