JURIDIQUE
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Même si le patient est traité en secteur privé au sein d’un hôpital public, la responsabilité de l’établissement peut être engagée. Tel en a notamment décidé le Conseil d’État, dans un arrêt du 10 novembre 1973, dès lors qu’il est « établi que les dommages subis par les patients ont pour cause un mauvais fonctionnement du service public résultant soit d’une mauvaise installation des locaux, soit d’un matériel défectueux, soit d’une faute commise par un membre du personnel auxiliaire de l’hôpital mis à la disposition des médecins, chirurgiens et spécialistes ». La loi ne fait aucune distinction entre les différents dossiers détenus par la structure, qu’il s’agisse d’un dossier de consultation externe, d’urgence ou d’hospitalisation. Ils ont tous le caractère d’archives publiques et doivent donc être conservés dans les mêmes conditions. Les délais sont de vingt ans à compter du dernier passage du patient, dix ans à compter de son décès, et trente ? ans pour les dossiers des personnes transfusées.
Dans un arrêt en date du 22 mai 2002, la Cour de cassation a considéré que le recours à un test d’alcoolémie par un employeur était légal sous réserve que ce dernier l’ait expressément prévu dans le règlement intérieur de la structure. Il faut donc vérifier, d’une part, que la consommation d’alcool est interdite, et, d’autre part, le fait que l’employeur a informé le personnel qu’un recours à l’alcootest était possible. Il faut également pouvoir contester les modalités du contrôle (respect des droits de la défense). Enfin, ce contrôle doit être justifié eu égard à la nature du travail qui est confié, si l’état d’ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, de sorte qu’il peut constituer une faute grave. En ce qui vous concerne, il n’y a guère de doute quant au caractère dangereux, pour vos patients, d’un état d’ébriété, que vous soyez amenée ou non à vous rendre au domicile des personnes prises en charge. Pour la Cour de cassation, lorsque les conditions précitées sont réunies, l’employeur peut parfaitement se servir des résultats du contrôle d’alcoolémie pour justifier la faute grave du salarié et prononcer, ainsi, son licenciement.
Dès lors qu’une infirmière reçoit un ordre, et qu’elle en refuse l’exécution, elle manque à son devoir d’obéissance hiérarchique. En effet, aux termes de l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983, « tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ». Un refus, hors les cas énoncés par la loi, est donc fautif et de nature à justifier une sanction disciplinaire. Cependant, la sanction doit être proportionnée à la faute. Ainsi, la cour d’appel de Lyon, dans un arrêt en date du 8 juin 2010, a considéré que la révocation d’une infirmière pour avoir refusé la prise en charge d’une clé de l’armoire à toxines était une décision manifestement disproportionnée. En effet, en l’espèce, l’hôpital n’a pu apporter la preuve que ce refus avait mis la vie des patients en danger et porté atteinte à leur sécurité, dans la mesure où la professionnelle avait procédé à l’annotation des soins à effectuer dans le dossier du seul patient devant bénéficier de morphiniques. Rappelons que la révocation est une sanction de quatrième niveau, réservée aux fautes les plus graves.