L'infirmière Magazine n° 285 du 15/09/2011

 

FONCTION PUBLIQUE

JURIDIQUE

Dans un premier article, nous avons évoqué la situation du fonctionnaire mis à disposition. Nous présentons ici le détachement et la mise en disponibilité.

Mise à disposition ou détachement, les deux dispositifs divergent sensiblement, notamment sur les droits à la retraite et à l’avancement.

Le détachement

Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine et continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à avancement et retraite. Il est généralement prononcé par un arrêté du ministre, sur demande de l’intéressé. Il est de plein droit, notamment pour exercer des fonctions de membre du gouvernement ou un mandat de membre de l’Assemblée nationale, du Sénat, du Parlement européen, et pour accomplir un mandat local ou encore syndical.

Le fonctionnaire détaché est placé sous l’autorité hiérarchique du service d’accueil, mais noté par son administration d’origine, qui continue à exercer son pouvoir disciplinaire. Les droits à l’avancement et à la retraite dans le corps d’origine sont conservés. La rémunération est versée par l’organisme d’accueil.

Le détachement peut être de courte durée (à savoir six mois au maximum, ou un an si le détachement a lieu à l’étranger, notamment, et il n’est pas renouvelable) ou de longue durée, c’est-à-dire cinq ans au maximum, renouvelables.

À la fin de son détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d’origine. Nous ne listerons pas ici toutes les organisations, administrations et organismes dans lesquels un fonctionnaire peut être détaché. Pour plus de précisions, nous vous renvoyons à l’article 14 du décret 85-986 du 16 septembre 1985, modifié par le décret 2010-467 du 7 mai 2010. À titre d’exemple, précisons qu’un détachement est possible dans une collectivité territoriale ou une association assurant des missions d’intérêt général.

La mise en disponibilité

La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite. Il existe trois situations.

– La mise en disponibilité d’office est possible, notamment pour raison de santé : situation du fonctionnaire qui, après avoir épuisé ses droits à des congés de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée, ne peut être de suite reclassé en raison de son état de santé.

– La mise en disponibilité sur demande mais accordée de droit :

il s’agit ici, par exemple, des demandes des agents souhaitant élever un enfant de moins de 8 ans ou suivre leur conjoint (trois ans, renouvelables sans limitation), se rendre en outre-mer ou à l’étranger en vue de l’adoption d’un ou de plusieurs enfants (six semaines au maximum).

– La mise en disponibilité sur demande et sous réserve de nécessité de service : une mise en disponibilité peut être sollicitée pour convenances personnelles (trois ans renouvelables, dans la limite de dix ans sur l’ensemble de la carrière) ; pour des études et des recherches d’intérêt général (trois ans renouvelables une fois) ; pour créer ou reprendre une entreprise (deux ans non renouvelables) ou encore pour exercer une activité dans un organisme international (trois ans renouvelables une fois). Cette demande n’est pas de droit, elle peut donc être refusée par l’administration pour nécessité de service.

Le fonctionnaire mis en disponibilité dispose, en principe, d’un droit à réintégration, qui nécessite cependant le respect des conditions suivantes : il doit, soit avoir demandé à réintégrer son établissement au moins trois mois avant l’expiration de sa disponibilité ; soit avoir demandé le renouvellement de sa disponibilité. Il ne bénéficie pas d’une réintégration automatique à son poste d’origine, et peut être licencié après trois refus successifs d’un poste de même grade.

À SAVOIR

Si un agent désire passer en activité libérale, il doit le préciser à son administration, laquelle peut alors saisir la commission de déontologie, chargée de statuer sur la compatibilité de l’activité projetée avec les fonctions exercées. Cette saisine n’est que facultative. Précisons que l’Agence régionale de santé, auprès de laquelle le professionnel devra s’enregistrer (puisqu’il changera de statut) comme infirmier libéral, exigera la copie de la décision de mise en disponibilité.

LES TEXTES DE RÉFÉRENCE

→ Loi 83-634 du 13/07/1983, portant droits et obligations des fonctionnaires.

→ Décret 2007-611 du 26/04/2007, relatif à l’exercice d’activités privées par des fonctionnaires titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission déontologique.

→ Décret n° 2011-82 du 20/01/2011 modifiant le décret n° 2007-658 du 2/05/2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’État.