ÉTHIQUE
JURIDIQUE
Obligation éthique et juridique, le secret professionnel recouvre, notamment, le secret médical. La loi encadre cette notion et prévoit de nombreuses dérogations. Toute violation est sanctionnée au pénal, au civil, ou par voie disciplinaire.
Hippocrate conseillait au médecin de garder le silence et d’observer la prudence dans ses propos. Socrate, lui, prévenait qu’« il y a plus de peine à garder un secret qu’à tenir un charbon ardent dans sa bouche ». Obligation éthique et juridique, le secret médical est une composante du secret professionnel.
Le secret concerne toutes les informations confiées par un patient, mais aussi tout ce qui a pu être vu, entendu, compris, voire interprété lors d’un contact avec lui. Sont donc couverts par le secret, les déclarations du malade, les diagnostics, les thérapeutiques, les dossiers, mais aussi les conversations surprises lors d’une visite, les confidences de la famille, tous les éléments de la vie privée du malade. Les infirmiers et infirmières et les étudiants des instituts de formation préparant à l’exercice de la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal (article L. 4314-3 du Code de la santé publique).
La loi du 4 mars 2002 a expressément reconnu cette notion de secret médical partagé en permettant à « deux ou plusieurs professionnels de santé, sauf opposition de la personne dûment avertie, d’échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe » (article 1110-4 al. 3 CSP). Mais, le partage du secret doit être justifié par l’intérêt du patient. Seules les informations portant sur les éléments indispensables aux soins seront échangées.
La loi prévoit des dérogations (déclaration de décès, de maladie contagieuse…). Par ailleurs, si le secret s’impose à l’égard de la famille et de l’entourage, « en cas de diagnostic ou de pronostic grave, il ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part » (article 1110-4 du CSP). Enfin, le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit.
Les sanctions sont d’ordre pénal, civil et disciplinaire. La violation du secret professionnel est réprimée par le Code pénal. Son article 226-13 prévoit que « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est le dépositaire soit par état soit par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ». Par ailleurs, toute personne travaillant dans un établissement de santé public ou privé peut faire l’objet de sanctions disciplinaires prononcées par la structure. Une infirmière travaillant dans une maison de retraite a été licenciée pour avoir sorti de l’établissement les cahiers de transmission des soins infirmiers (CA Toulouse, 14/11/2007), violant ainsi le secret professionnel et médical. Rappelons que les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel (article 26-1 de la loi du 13 juillet 1983). Soulignons aussi que les différents codes de déontologie des professions médicales et paramédicales rappellent l’exigence de respecter le secret. Tout praticien faisant fi de cette obligation s’exposerait à être sanctionné par les chambres disciplinaires de son ordre. Enfin, un patient peut intenter une procédure, sur la base de l’article 1382 du Code civil, soit devant les tribunaux administratifs, soit devant les tribunaux civils, pour obtenir une réparation financière de la divulgation d’une information qui lui aurait causé un préjudice.
Quelle différence entre secret professionnel et discrétion professionnelle ? Le respect du secret professionnel est une obligation dont la violation est sanctionnée devant les tribunaux. Le respect de la discrétion professionnelle est une obligation statutaire des agents de la fonction publique, dont la violation est passible de sanctions disciplinaires (article 26-2 de la loi du 13 juillet 1983).
→ Code de la santé publique : articles L. 1110-4, L. 4314-3 et R. 4312-4.
→ Code pénal : article 226-13.
→ Code civil : article 9.
→ Loi du 13 juillet 1983 : portant droits et obligations des fonctionnaires.