Questions de lecteurs - L'Infirmière Magazine n° 296 du 01/03/2012 | Espace Infirmier
 

L'infirmière Magazine n° 296 du 01/03/2012

 

JURIDIQUE

Chaque mois, nos juristes se mettent à votre dispositionet répondent à vos questions juridiques les plus diverses.N’hésitez pas à nous faire parvenir vos demandes, à l’adresse suivante : im@wolters-kluwer.fr.

Document numérisé

Quelle est la valeur juridique d’un document numérisé ? Avons-nous l’obligation de conserver un document papier dès lors que le dossier patient est unique et informatisé ?

L’article 1316-1 du Code civil dispose : « L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. » Un arrêt de la Cour de cassation (Cass. Civ., 2e ch. 4 décembre 2008) a précisé les exigences auxquelles un document électronique doit répondre pour bénéficier de la même valeur juridique qu’un écrit papier. Tout d’abord, la copie doit être la reproduction non seulement fidèle mais durable du document original. Ensuite, elle doit être horodatée au moment de sa numérisation, et intégrée le plus rapidement possible dans le système d’information. Enfin, afin de garantir son intégrité, le format du document numérisé ne doit pas pouvoir être modifié. Dans la mesure où ces conditions sont respectées, la conservation de documents papier en plus des copies numérisées ne s’impose nullement.

Appels de permanence des soins

Quelle est la durée de conservation des enregistrements des appels de permanence des soins reçus par les centres de régulation médicale ?

Conformément à l’arrêté du 20 octobre 2011 fixant les règles de traçabilité des appels traités dans le cadre de la permanence des soins en médecine ambulatoire, les enregistrements de ces appels doivent être conservés pendant une durée de cinq ans. Cependant, deux points doivent retenir l’attention. Tout d’abord, ce délai est suspendu par l’introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant à mettre en cause la responsabilité médicale des professionnels de santé concernés. Ensuite, chaque appel donne lieu à l’ouverture d’un dossier qui précise l’identité du patient, le motif, l’heure et le jour de l’appel, l’identité du médecin régulateur ainsi que la suite donnée à l’appel par ce dernier. Si le patient est hospitalisé, ce dossier est alors versé à son dossier médical. Dès lors, ce sont les délais de conservation des dossiers médicaux, précisés dans le décret n° 2006-6 du 4 janvier 2006, qui s’appliqueront. Rappelons que ces délais sont les suivants : dix ans à compter du décès du patient, vingt ans à compter de son dernier passage, trente ans pour les dossiers de transfusion sanguine. Ces délais sont suspendus dès lors qu’une action en responsabilité est engagée.

Transport des patients en ALD

Quels sont les modes de transport pouvant être prescrits à un patient en affection de longue durée (ALD) qui se rend à l’hôpital pour recevoir des soins en lien avec cette affection ?

C’est le médecin qui détermine, au regard de l’état de santé du patient et de son autonomie, le mode de transport le plus adapté et le moins onéreux. Si le patient en ALD souffre d’une déficience ou d’une incapacité, telles que définies dans l’arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel de prescription des transports, le praticien pourra prescrire soit un transport assis professionnalisé (VSL ou taxi conventionné), ou une ambulance s’il doit, par exemple, être allongé ou sous surveillance constante. En revanche, si le patient n’est pas en situation d’incapacité, ses frais de transport ne seront pas pris en charge, et ce conformément au décret du 10 mars 2011. Soulignons que les soins de chimiothérapie, de radiothérapie et d’hémodialyse sont assimilés à une hospitalisation, situation qui permet au patient de bénéficier d’une prescription médicale de transport, établie, là encore, au regard de son autonomie.