JURIDIQUE
TEXTES PARUS
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L’article 22 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires reconnaît aux fonctionnaires un droit à la formation permanente. Elle comprend deux types d’actions : celles figurant dans le plan de formation de l’établissement, et celles choisies par les agents en vue de leur formation personnelle. Dans un arrêt en date du 23 novembre 2011, le Conseil d’État souligne que « l’existence d’un plan de formation au sein d’un établissement hospitalier implique que ses agents disposent d’un droit à suivre les actions de formation qui y sont inscrites, et que ce droit s’exerce sous réserve, d’une part, de l’adéquation de la demande de l’agent avec les objectifs et moyens du plan, et, d’autre part, de l’intérêt du service à la date où est formulée la demande ». Prenons en exemple une affaire où, à la suite du refus de prise en charge de ses frais de scolarité à l’Institut des cadres de santé par son établissement, une infirmière demande sa mise en disponibilité pour effectuer sa formation. Elle en assume les frais. Après l’obtention de son diplôme, elle est recrutée par une autre structure et réclame à son employeur d’origine l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du refus de prise en charge des frais de formation. La cour administrative d’appel fait droit à sa demande en condamnant l’établissement au versement de 28 564 €. Elle considère, en effet, que « ce refus de prise en charge était infondé, compte tenu de la nature des fonctions exercées par l’intéressée, de ses bonnes appréciations et des besoins de recrutement de cadres de santé auxquels l’établissement allait être confronté », une position validée par le Conseil d’État.
Aux termes de l’article 434-4-1 du Code pénal, introduit par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, « le fait, pour une personne ayant connaissance de la disparition d’un mineur de 15 ans, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, en vue d’empêcher ou de retarder la mise en œuvre des procédures de recherche prévues par l’article 74-1 du Code de procédure pénale, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende ». Le texte ne prévoit pas d’exception à cette obligation pour les personnes soumises au secret professionnel. Dès lors, il semble que la levée du secret soit, dans cette situation, obligatoire.
Chaque année, le ministère de la Santé publie un calendrier vaccinal et un tableau synoptique des vaccinations en milieu professionnel. Pour une infirmière, et tout autre praticien exerçant dans un établissement de santé, et ce même pour les étudiants, sont obligatoires les seules vaccinations suivantes (calendrier 2011) : BCG, DT Polio et Hépatite B (pour tout agent exposé à un risque professionnel établi par le médecin du travail). Les vaccinations contre la coqueluche, la rougeole, la grippe saisonnière ou la varicelle ne sont pas obligatoires, même si elles sont recommandées. Pour les professionnels libéraux n’exerçant pas dans un établissement de soins ou dans un organisme de prévention, il n’y a pas de vaccination obligatoire.