ARRÊT DE TRAVAIL
JURIDIQUE
En cas de congé maladie, seuls les volets des certificats d’arrêt de travail ne comportant pas de mentions médicales sont transmis au service du personnel.
En application de l’article L. 161-4.1 du Code de la Sécurité sociale, les médecins sont tenus de mentionner, lorsqu’ils établissent une prescription d’arrêt de travail donnant lieu à l’octroi d’indemnités journalières, les éléments d’ordre médical justifiant l’interruption de travail. Ces éléments ne sont cependant portés que sur le volet n° 1 de l’arrêt de travail, qui en comporte trois.
Les salariés, comme les agents non titulaires de la fonction publique, adressent, dans les 48 heures suivant l’arrêt de travail, les volets n° 1 et n° 2 au service médical de leur organisme d’assurance maladie, glissés dans l’enveloppe « M. le médecin-conseil » remise par le médecin prescripteur, et le volet n° 3 à leur employeur. La préservation de la confidentialité des données médicales est ainsi garantie. Avant l’entrée en vigueur de la loi de financement de la Sécurité sociale pour l’année 2000, instituant l’obligation, pour les médecins traitants, de faire figurer sur les arrêts de travail pour maladie les motifs médicaux justifiant leurs avis, les fonctionnaires remettaient directement leurs certificats au service du personnel. En février 2001, le Conseil de l’ordre des médecins avait indiqué : « Le volet n° 1 de l’avis d’arrêt de travail doit être communiqué directement au service médical de l’organisme d’assurance maladie. L’administration ne saurait exiger que les fonctionnaires en arrêt maladie lui remettent ce volet. Dans le cas contraire, il s’agirait d’une atteinte flagrante à leur vie privée. » Il avait alors saisi le ministre de la Fonction publique pour qu’il mette en place des modalités d’acheminement du volet médical au médecin-conseil qui soient de nature à respecter sa confidentialité. Ce fut chose faite en 2003 (circulaire FP/4 n° 2049 du 24 juillet 2003 ayant pour objet les modalités de traitement des certificats médicaux d’arrêt de travail pour maladie des fonctionnaires). La circulaire précise, ainsi, que « les fonctionnaires sont invités à transmettre à leur service du personnel les seuls volets des certificats d’arrêt de travail qui ne comportent pas de mentions médicales à caractère personnel (volets n° 2 et n° 3)… Le volet n° 1 devra être conservé par le fonctionnaire ».
L’attention est expressément attirée sur le fait que « la protection du secret médical constitue un droit pour tous les individus auquel il convient d’être particulièrement vigilant ». Il incombe, dès lors, au directeur de l’hôpital « de veiller à ce que les services du personnel ne soient pas destinataires du volet n° 1 des certificats médicaux d’arrêt de travail et retournent aux intéressés les certificats qui leur seront adressés par erreur ». Le document Cerfa n° 50069.4 « Avis d’arrêt de travail », dans sa notice, mentionne, par ailleur : « Si vous êtes fonctionnaire, adressez les volets n° 2 et n° 3 à votre employeur et conservez le volet n° 1 comportant des données médicales. Vous devez présenter le volet n° 1 à toute requête du médecin agréé de votre administration. » Les fonctionnaires n’ont donc pas à adresser le volet n° 1 à la direction des ressources humaines.
Il est donc surprenant de découvrir, dans un établissement public de santé, une note de service dont la dernière partie est ainsi rédigée : « Pour les agents contractuels, les médecins et les internes, les volets n° 1 et n° 2 doivent être adressés à la caisse de Sécurité sociale (cette consigne étant conforme à la réglementation). Pour les agents fonctionnaires et stagiaires, à la direction des ressources humaines. » C’est là que le bât blesse. Le signataire de cette note, diffusée à l’ensemble des services, n’a manifestement pas été informé du contenu de la circulaire et n’a pas lu la notice jointe aux avis d’arrêt de travail ! Le Conseil de l’ordre des médecins, dans un courrier récent, souligne qu’un tel procédé est « tout à fait inacceptable et contrevient au secret médical ». Il est important de préciser que, conformément à l’article L. 1110-4 du Code la santé publique, modifié par la loi du 21 juillet 2009, « toute personne prise en charge par un professionnel (…) participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant ». Ce même article (alinéa 5) dispose : « Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Si vous êtes titulaire de la fonction publique hospitalière, conservez le volet n° 1, car il devra être présenté en cas de contrôle. Ne remettez donc au service des ressources humaines que les volets n° 2 et n° 3, lesquels ne comportent pas d’éléments d’ordre médical.