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La responsabilité d’un hôpital, pour manquement des médecins à leur obligation d’information, peut être engagée, sauf si l’intervention est impérieusement requise. C’est ce qu’a rappelé le Conseil d’État, dans un arrêt en date du 24/09/2012 (CE N° 339285). En l’espèce, une patiente a subi une opération, suivie de complications neurologiques, sensitives et motrices l’ayant contrainte à abandonner son métier. Elle attaque l’hôpital pour manquement à l’obligation d’information. La cour d’appel rejette son recours, considérant qu’elle n’aurait pas, même informée, renoncé à l’intervention, compte tenu de sa gêne et en l’absence d’alternative thérapeutique moins risquée. Le CE annule cet arrêt, soulignant que la cour d’appel se devait de déterminer si la patiente disposait d’une possibilité raisonnable de refus, et, dans l’affirmative, d’évaluer ces possibilités, et de fixer ainsi la perte de chances.
Un arrêt récent de la Cour de cassation (C.Cass. Ch. Soc. du 11/07/ 2012 N° 10-27888) confirme que le fait, pour un salarié, de s’opposer à une vaccination alors que la réglementation applicable à son exercice professionnel l’impose, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. L’article L. 3111-4 du Code de la santé publique précise « qu’une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l’exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe ». Une circulaire (MS/EG n° 0097 du 26 /04/1998) indique que l’obligation de vaccination est « une obligation individuelle du salarié susceptible, si elle n’est pas acceptée, d’entraîner un changement d’affectation, voire une rupture de contrat en cas de non-possibilité d’affectation ». Sous réserve de l’appréciation du juge administratif, une infirmière peut donc faire l’objet d’une sanction disciplinaire si elle maintient son refus et que nul autre emploi ne peut lui être proposé. Si l’article 6 de l’arrêté du 6/03/2007 dispose que « sont exemptées de l’obligation de vaccination les personnes qui justifient, par la présentation d’un certificat médical, d’une contre-indication à une ou plusieurs vaccinations » soulignons cependant que dans le cas où l’employeur ne veille pas au respect de l’obligation de vaccination, sa responsabilité peut être engagée.
Le mi-temps thérapeutique est un dispositif prévu par l’article L. 323-3 du Code de la Sécurité sociale. Il permet à un salarié, après un accident ou une maladie, de reprendre en douceur son travail dans l’établissement. Ainsi, dans votre cas, votre temps de travail peut être allégé ou votre poste aménagé. Pour que vous puissiez en bénéficier, votre médecin traitant doit adresser à votre caisse d’assurance maladie une attestation certifiant que cette reprise à temps partiel est médicalement justifiée. C’est à vous d’en informer ensuite votre employeur. Son seul accord n’est pas suffisant. Sont également indispensables ceux du médecin conseil de la caisse et du médecin du travail. Ce dernier est, en effet, le seul à même de valider votre reprise du travail. Il prendra ainsi en considération votre état de santé, votre capacité à retravailler et le poste éventuellement proposé ou ses aménagements.