DIRECTIVES ANTICIPÉES
JURIDIQUE
Les souhaits d’une personne concernant des questions relatives à sa fin de vie, consignés par écrit, restent soumis à l’appréciation du médecin qui en a la charge.
Les directives anticipées consistent en un écrit, rédigé par une personne majeure, par lequel elle fait connaître ses souhaits quant aux questions relatives à sa fin de vie, et notamment celles concernant la limitation des traitements. Le patient a la liberté de demander leur arrêt, même si cela peut mettre sa vie en danger.
La loi ne dit rien à ce sujet de façon précise, et cela est heureux, car les « souhaits relatifs à la fin de vie » sont strictement individuels. Ils dépendent de nombreux facteurs : l’âge, l’état de santé, le vécu personnel, les convictions… Il est ainsi possible de demander à ne pas être réanimé en cas d’arrêt cardiaque ou bien à ce que l’appareil respiratoire qui vous maintient en vie de façon artificielle soit débranché…
Cet écrit doit être daté, signé et authentifié par le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance du rédacteur. Un patient qui n’est pas en état d’écrire, mais qui est cependant capable d’exprimer sa volonté peut faire appel à deux témoins, dont, éventuellement, la personne de confiance, pour attester que l’écrit correspond à la véritable expression d’une volonté libre et éclairée. Ces témoins joindront leur attestation aux directives anticipées.
Les directives peuvent être modifiées à tout moment, partiellement ou totalement. Elles ne peuvent être prises en compte que si leur rédaction remonte, au plus, à trois ans avant l’état d’inconscience du patient. Elles peuvent cependant être prolongées par le biais d’une simple signature sur les directives d’origine.
Les modalités de conservation doivent satisfaire à un impératif évident, qui est la facilité d’accessibilité. Pour cette raison, un éventail très important de possibilités est ouvert : conservation dans le dossier du médecin de ville, qu’il soit le médecin traitant ou non, dans le dossier médical du patient en cas d’hospitalisation, mais aussi par l’auteur lui-même ou par la personne de confiance, un membre de la famille ou encore un proche. Toute personne admise dans un établissement de santé ou dans un établissement médico-social pourra porter à la connaissance des médecins l’existence de directives anticipées. Une transcription de cette indication devra être faite dans le dossier médical. Enfin, le médecin doit, même si aucune mention n’a été faite dans le dossier médical sur la présence éventuelle de directives, s’enquérir d’une telle existence auprès de la personne de confiance, de la famille, des proches, du médecin traitant du malade ou du médecin qui lui a adressé le patient.
La loi souligne que « les directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie. Le médecin en tient compte pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement la concernant. » Elle dispose également que « lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou d’arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n’ayant d’autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et consulté la personne de confiance, la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est inscrite dans le dossier médical. »
S’il semble bien que le médecin soit obligé de consulter les directives éventuellement laissées par le patient, rien n’indique qu’il soit tenu par leur contenu. Il reste donc libre d’apprécier les conditions dans lesquelles il convient d’appliquer les orientations exprimées, compte tenu de la situation concrète et de l’éventuelle évolution des connaissances médicales.
> Code de la santé publique :
articles L. 1111-6, L. 1111.11, L. 1111-4-2, L. 1111-12, L. 1111-13, R. 1111-17, R. 4127-37 à R. 1111-20, R. 1112.2
La loi Leonetti du 22 avril 2005 exclut explicitement l’acharnement thérapeutique : « Ces actes ne doivent pas être poursuivis avec une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l’article L. 1110-10. »