JURIDIQUE
EN BREF
Chaque mois, nos juristes se mettent à votre disposition et répondent à vos questions juridiques les plus diverses. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos demandes : cette rubrique est la vôtre.
Conformément à l’article 970 du Code civil, « le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ». Cependant, il en va différemment du testament rédigé devant notaire. En effet, si l’article 973 du même code dispose que « ce testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire », il précise également que si « le testateur déclare qu’il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l’acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l’empêche de signer ». Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a précisé les contours de « la cause de l’empêchement de signer » (C. Cass. Ch. Civ. 12/09/2012 N° 11-18542). Une jeune femme, atteinte d’une sclérose en plaques, lègue, en 2006, par testament rédigé devant un notaire et deux témoins, l’intégralité de ses biens à son concubin. Elle décède en 2007. Sa mère et sa sœur demandent l’annulation du testament pour vice de forme, l’acte ne portant pas mention de la pathologie dont était atteinte la jeune femme. Pour la Cour de cassation, le fait qu’il ait été indiqué que la testatrice était dans l’impossibilité de le signer en raison de sa maladie est suffisant pour lui conférer valeur légale, la nature de la maladie, connue de tous, n’ayant pas à être précisée.
Pour des raisons de protection de la vie privée, l’identification de l’origine des appels téléphoniques n’est autorisée que dans des cas limitativement définis par la loi (article L. 34-1 du Code des postes et des communications électroniques) et moyennant le consentement de l’abonné. Cette dernière condition est cependant levée par ce même article L. 34-1 dans le cas particulier des appels à un service d’urgence, puisque « tout appel destiné à un service d’urgence vaut consentement de l’utilisateur jusqu’à l’aboutissement de l’opération de secours qu’il déclenche ». Cette opération étant déclenchée à partir de ce premier entretien, les informations échangées entre le praticien régulateur et les intervenants doivent être conservées si elles sont utiles à la prise en charge médicale du patient. L’article L. 1111-7 du CSP indique : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées… » Par informations formalisées, il faut comprendre celles qui sont enregistrées sur un support (écrit, photographie, enregistrement…), dans l’intention de les conserver.
La formalisation entraîne, ipso facto, l’intégration de ces données au sein du dossier médical. Elles sont donc conservées dans des délais identiques à ceux de ce dossier, conformément au décret n° 2006-6 du 4 janvier 2006 (Voir Infirmière Magazine n° 261).
Absolument. Ce congé est une autorisation d’absence accordée à un salarié ou à un agent de la fonction publique, pour lui permettre de participer bénévolement aux réunions organisées par l’instance dont il est membre. Précisons qu’il doit s’agir d’une association agréée par la ministre de la Santé ou le préfet de région ayant une activité dans le domaine de la santé et de la prise en charge des malades. Votre hiérarchie est tenue de vous accorder le temps nécessaire pour participer à ces réunions, dans la limite de neuf jours ouvrables par an. Dans la fonction publique, un refus d’autorisation d’absence ne peut être motivé que pour des raisons d’absolue nécessité (dans le cadre d’un service d’urgence, par exemple).