ACTES DE VIOLENCE À L’HÔPITAL
JURIDIQUE
L’administration hospitalière doit protéger son personnel contre les attaques qu’il peut subir en exerçant ses fonctions. Elle est tenue de s’acquitter de la réparation des préjudices.
Les actes de violence visés recouvrent tout événement, agression, parole, comportement blessant qui porte atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique des personnels, aux biens des personnels et/ou au bon fonctionnement des services. L’infraction peut être un crime ou sa tentative (homicide, viol, vol à main armée…), un délit ou sa tentative (vol, escroquerie, violence, harcèlement, diffamation, dégradation…), ou une contravention (insulte, menace…). Le préjudice peut être physique ou psychique (blessure et, de manière générale, toute atteinte à la santé, à l’intégrité physique ou mentale d’une personne), moral (non économique et non matériel), matériel (dégâts et dégradations matériels, véhicule brûlé, vêtement déchiré, lunettes détériorées…). Peu importe la qualité de l’agresseur : usager, autre personne privée, collègue, subordonné ou supérieur.
La protection bénéficie à tous les agents publics, y compris les anciens agents, qu’ils soient fonctionnaires, agents non titulaires ou stagiaires, dès lors qu’un lien suffisant existe entre l’attaque et les fonctions exercées. Il en sera ainsi pour les attaques subies pendant le temps de service, mais aussi pour celles commises hors activité dès lors qu’elles sont liées aux fonctions ou à la qualité d’agent public de la victime, (ex.: des appels nocturnes malveillants). L’administration ne peut refuser cette protection à un agent sans engager sa responsabilité si ce dernier subit, de ce fait, un préjudice (CE 17 mai 1995 Kafon). Il appartient cependant à l’agent de démontrer, en cas de doute, que les attaques sont liées à sa qualité d’agent public.
Tout d’abord, l’administration se doit d’agir, en amont, à titre préventif. Ainsi, lorsqu’elle a connaissance d’attaques imminentes ou en cours à l’égard d’un agent, elle doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour les éviter ou les faire cesser. Elle pourra, par exemple, changer le numéro professionnel de l’agent ou son adresse électronique, lui proposer un changement d’affectation, lui signifier son soutien par courrier, ou par un communiqué rendu public. L’administration a également la possibilité d’intervenir directement auprès de l’auteur des attaques. Si l’agresseur est un autre agent public, une procédure disciplinaire pourra être diligentée à son encontre. Bien entendu, l’administration doit favoriser la prise en charge médicale de la personne agressée
Par ailleurs, l’administration doit mettre en œuvre les moyens matériels et l’assistance juridique les plus appropriés pour assurer la défense de l’agent. Elle pourra lui proposer de l’accompagner dans la recherche d’un avocat, mais il est libre de choisir son défenseur. Le Conseil d’État a cependant indiqué que l’administration n’est pas tenue de prendre à sa charge l’intégralité des honoraires, que l’avocat soit choisi ou non parmi ceux qu’elle propose (CE 2 avril 2003 Chantalou). L’agent a, en outre, le droit d’obtenir directement de son administration le paiement de sommes couvrant la réparation du préjudice subi, et ce, avant même qu’il n’ait engagé une action contentieuse contre l’auteur de l’attaque, ou qu’il ait ou non l’intention d’engager une telle action, ou encore lorsque l’auteur des attaques ne règle pas le montant des dommages et intérêts auxquels il a été condamné.
1– L’Observatoire national des violences en milieu de santé, créé en 2005 auprès de la Direction générale de l’offre de soins, a mis en place une plateforme de déclaration des attaques accessible sur le net (osis.sante.gouv.fr/oNVS), et a élaboré des fiches techniques de conduite à tenir en cas de faits de violence au sein d’un établissement de santé.
L’agent victime d’une agression à l’occasion de son activité se doit d’en informer son administration. Il déposera plainte auprès du commissariat le plus proche du lieu de l’agression, soit seul, soit accompagné par un cadre ou un responsable de la sécurité de son établissement. Afin de contourner les risques de représailles, il a la possibilité d’indiquer l’adresse de son employeur. Il ne manquera pas de solliciter sa protection.
L’employeur engage sa responsabilité s’il refuse une protection à un agent, même en dehors du service
→ Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (article 11).
→ Circulaire DHOS/P n° 2000-809 du 15 décembre 2000 relative à la prévention et à l’accompagnement des situations de violence.
→ Circulaire B8 n° 2158 du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l’État.
→ Protocole du 10 juin 2010 relatif à la sécurité au sein des établissements de santé publics et privés entre les ministères de la Santé, de l’Intérieur et de la Justice.