L'infirmière Magazine n° 321 du 15/04/2013

 

JURIDIQUE

Chaque mois, nos juristes se mettent à votre disposition et répondent à vos questions juridiques les plus diverses. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos demandes : cette rubrique est la vôtre.

Récupération du travail de nuit

Infirmière dans un centre médical, je travaille dix heures par nuit, soit deux ? heures de plus que la durée maximale légale du travail de nuit. Mon employeur refuse de me payer ces deux heures. En a-t-il le droit ?

Selon l’article 17 de la directive européenne 2003/88/CEE, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, la possibilité de déroger à la durée de huit heures de travail de nuit au cours d’une période de vingt-quatre heures n’est ouverte « qu’à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ». Aux termes de l’article L. 3122-39 du Code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés, sous forme de repos compensateur. La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 février 2012 (C. Cass. Ch. Soc. N° 09-72335) souligne que ces textes n’impliquent nullement que les heures travaillées au-delà de la période légale puissent donner lieu à une rémunération. La seule obligation imposée à votre employeur est d’assurer, à la suite de votre période de travail de nuit et avant la reprise de votre activité, une durée de repos conforme aux exigences fixées par la loi.

Mise en disponibilité et vacations

Est-il possible d’effectuer des vacations dans le secteur privé quand on est placé en disponibilité pour suivre son conjoint ?

Rappelons que la disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite. La mise en disponibilité peut être accordée dans trois cas, dont, notamment, la situation que vous évoquez, à savoir suivre son conjoint. Vous avez tout à fait le droit d’effectuer des vacations dans le secteur privé, sous réserve, cependant, d’en informer, par écrit, votre établissement. En effet, ce dernier peut saisir la commission de déontologie chargée d’apprécier la compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions que vous avez exercées les trois dernières années dans la structure.

Responsabilité d’un établissement

Un établissement hospitalier a-t-il l’obligation d’informer un patient si, après son départ, un risque nouveau le concernant est identifié ?

Conformément à l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique, le service public hospitalier doit en informer le patient, sauf s’il ne peut pas retrouver ce dernier. C’est ce que rappelle le Conseil d’État dans un arrêt du 2 septembre 2009 (N° 292783). Une patiente chute dans un escalier de l’hôpital. Le service des urgences diagnostique, au vu des radiographies effectuées, une entorse de la cheville gauche. La patiente quitte le service le jour même, après la pose d’une attelle provisoire, avec une ordonnance prescrivant la réalisation d’une botte plâtrée par un médecin de ville. Devant des douleurs persistantes, celui-ci fait réaliser de nouvelles radiographies, qui mettent en évidence une fracture. La patiente, atteinte de troubles à la marche, saisit le tribunal administratif, qui juge que la responsabilité de l’hôpital est engagée. L’établissement fait appel. La cour administrative d’appel invalide le jugement de première instance. La patiente se pourvoit en cassation. Le Conseil d’État estime alors que si le compte rendu radiographique suggère la nécessité d’effectuer une nouvelle radiographie, cette information ne lui a pas été transmise et qu’elle n’en a pris connaissance qu’à la suite de la demande de communication de son dossier médical. Cette abstention constitue une faute de nature à engager la responsabilité du service hospitalier.