GUIDE DE PROCÉDURE
JURIDIQUE
Les pouvoirs publics définissent le protocole de soins comme, notamment, « le descriptif des techniques à appliquer et/ou des consignes à observer dans certaines situations de soins. »
La notion de protocole renvoie à un document qui formalise l’intervention du personnel soignant. C’est une sorte de guide de procédures de soins présenté sous forme synthétique.
Le protocole trouve à s’appliquer, le plus souvent, pour une pluralité de patients. Parfois, il détermine aussi la thérapie pour un patient. La prescription médicale, elle, est obligatoirement individuelle. Mais, l’un comme l’autre doivent être écrits, datés et signés. L’article R. 4311-9 du CSP énumère les actes et les soins qu’une infirmière est habilitée à accomplir, sur prescription médicale, et à condition qu’un médecin puisse intervenir à tout moment. Le recours à un protocole de soins est, dans ces cas-là, exclu. Il s’agit, à titre d’exemples, des injections et perfusions de produits d’origine humaine nécessitant, préalablement à leur réalisation, un contrôle d’identité et de compatibilité obligatoire. En revanche, l’article R. 4311-7 du CSP énumère les actes qu’une infirmière est habilitée à pratiquer en application, soit d’une prescription médicale, soit d’un protocole « écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin ». Divers autres articles du Code de la santé publique visent l’utilisation de protocoles. L’article R. 4311-8 précise que « l’infirmière est habilitée à entreprendre et à adapter les traitements antalgiques, dans le cadre des protocoles préétablis, écrits, datés et signés par un médecin. Le protocole est intégré dans le dossier de soins infirmiers ». La réglementation sur les protocoles d’anesthésie précise les conditions d’intervention de l’Iade. L’article R. 4311-14 prévoit, quant à lui, qu’« en l’absence d’un médecin, l’infirmier ou l’infirmière est habilité, après avoir reconnu une situation comme relevant de l’urgence ou de la détresse psychologique, à mettre en œuvre des protocoles de soins d’urgence, préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable. Dans ce cas, l’infirmier ou l’infirmière accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu’à l’intervention d’un médecin ». Par ailleurs, l’infirmière peut demander l’établissement d’un protocole thérapeutique et de soins d’urgence écrit, daté et signé « chaque fois qu’elle l’estime indispensable », ainsi que le prévoit l’article R. 4312-20 du CSP.
L’infirmière intervient selon les modalités convenues et décrites dans le protocole de soins. Sa responsabilité peut être engagée lorqu’elle ne se conforme pas aux dispositions du protocole qu’elle a en charge d’appliquer. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi confirmé le bien-fondé de la révocation d’un infirmier par le directeur d’un établissement public de santé mentale pour maltraitance envers des patients et pour non-espect du protocole de contention à l’égard d’un patient en fin de vie.
Ce non-respect peut également entraîner une mise en cause pénale. Ainsi, le fait, pour une infirmière libérale, de ne réaliser qu’une seule injection quotidienne d’insuline à une patiente diabétique alors que le protocole thérapeutique établi en exigeait trois, a constitué une mise en danger d’autrui sanctionnée de deux ans de prison assortis d’une interdiction d’exercice. Par ailleurs, l’absence de protocole a été considérée comme constitutive d’un dysfonctionnement organisationnel dans un hôpital, négligence imputable au médecin poursuivi, lequel a été condamné à dix-huit mois avec sursis pour homicide involontaire à la suite du décès d’une parturiante et de sa fille.
L’article R. 4311-3 du CSP énonce que, dans le cadre de son rôle propre, « l’infirmière peut élaborer des protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative ». La DGOS considère que dans les établissements de santé, l’élaboration de tels protocoles est indispensable. Ceux qui ne relèvent pas du champ du rôle propre doivent être obligatoirement validés par un medecin.
→ Normes de qualité pour la pratique des soins infirmiers : guide du service de soins infirmiers, DHOS 2001/09.
→ Code de la santé publique : R. 4311-9, R. 4311-7, R. 4311-14, R. 4311-3, R. 4311-4, R. 4311-14 et R. 4312-29.
→ Un protocole de délivrance aux mineurs des médicaments ayant pour but la contraception d’urgence et qui ne sont pas soumis à prescription obligatoire est prévu par l’article L. 5134-1 du CSP et annexé au décret n° 2001-258 du 27 mars 2001. Y sont spécifiées les conditions et les modalités que l’infirmière doit respecter lors de l’administration d’une contraception d’urgence.