FORMATION PROFESSIONNELLE
JURIDIQUE
Tout fonctionnaire peut demander un congé de formation professionnelle, durant lequel il perçoit une indemnité. La contrepartie due à l’établissement est l’engagement de servir.
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un congé de formation professionnelle, l’agent (titulaire ou non titulaire) de la fonction publique hospitalière (FPH) doit avoir accompli trois ans de services effectifs dans les établissements employant des personnels relevant du statut de la FPH
Une indemnité mensuelle forfaitaire, égale à 85 % du traitement brut et de l’indemnité de résidence afférents à l’indice détenu par l’agent au moment de sa mise en congé, lui sera versée par l’établissement dont il dépend pendant une durée maximale de douze mois pour l’ensemble de sa carrière, durée qui peut être portée à vingt-quatre mois. Les fonctionnaires exerçant à temps partiel sont indemnisés sur les mêmes bases. Les frais de scolarité, de déplacement, voire d’hébergement peuvent éventuellement être pris en charge par l’ANFH durant douze mois au maximum.
Selon l’article 15 du décret n° 90-319 du 5 avril 1990 modifié par le décret 2001-164 du 20 février 2001, l’agent qui bénéficie d’un congé de formation professionnelle financièrement pris en charge s’engage à rester dans les établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ou au service de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics – donc pas obligatoirement au sein de l’établissement qui a accordé le congé – pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu l’indemnité.
Dans le cas où il ne remplirait pas son obligation de servir, l’agent doit rembourser les indemnités qu’il a reçues pendant ce congé, proportionnellement au temps de service qu’il lui restait à accomplir. Il peut solliciter une remise sur les indemnités à rembourser en introduisant un recours gracieux auprès de l’autorité signataire des recettes. L’article 10 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992, modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 fixant, notamment, les dispositions applicables au recouvrement des créances de l’État mentionnées à l’article 80 de ce décret, dispose que « chaque comptable peut, pour les ordres de recettes qu’il prend en charge, consentir des remises en principal, majorations, frais de poursuites et intérêts, dont le montant pour une même dette n’excède pas 76 000 euros. Les décisions du comptable peuvent faire l’objet d’un recours devant le ministre chargé du Budget ». Quand l’agent vient à exercer ses fonctions dans un autre établissement, ce dernier rembourse à l’établissement d’origine les sommes correspondant aux traitements et charges financés pendant la durée de la formation au prorata du temps restant à accomplir jusqu’à la fin de cet engagement. En cas de mutations suscessives, chaque établissement qui a remboursé des frais de formation bénéficie à son tour d’un droit à remboursement envers l’établissement d’accueil au prorata du temps d’engagement restant à courir.
Le fonds pour l’emploi hospitalier peut rembourser à l’établissement d’origine les frais de formation engagés, notamment quand « l’agent est appelé à suivre son conjoint astreint à établir sa résidence habituelle en raison de son emploi dans un autre département que celui correspondant à la résidence administrative de l’agent, ou dans un établissement situé à une distance de 40 kilomètres au moins de celle-ci ».
1- La demande de congé ne peut être refusée plus de deux fois sans avis de l’organisme administratif paritaire.
Le temps d’engagement est suspendu pendant toute la durée de l’indisponibilité et recommence à courir lorsque l’agent reprend son activité. À noter que les arrêts maladie sont considérés comme des périodes d’activité et ne prolongent donc pas l’engagement de servir.
> Décret n° 91-1301 du 19 décembre 1991 relatif aux modalités de remboursement des frais de formation d’un agent ayant souscrit un engagement de servir dans la FPH.
> Circulaire n° 346 du 2 août 1990 du ministère de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale.
> Décret n° 90-319 du 5 avril 1990 modifié par le décret 2001-164 du 20 fév. 2001.
> Décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.