JURIDIQUE
Chaque mois, nos juristes se mettent à votre disposition et répondent à vos questions juridiques les plus diverses. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos demandes : cette rubrique est la vôtre.
La cour d’appel de Marseille (n° 09MA03514 du 24 février 2012) a apporté une réponse claire à cette question. Un infirmier est recruté par un hôpital comme contractuel. Il est licencié par sa direction pour non-respect des règles relatives au cumul d’activités, cet infirmier exerçant également ses fonctions dans un laboratoire privé. Or, aux termes de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983, « les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». L’article 4 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 dispose que « le cumul d’une activité exercée à titre accessoire avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d’une autorisation par l’autorité dont relève l’agent intéressé », autorisation qui n’avait pas été demandée en l’espèce. Pour sa défense, l’infirmier soutient que l’hôpital devait l’informer de ses obligations. La cour souligne que l’administration n’est tenue par aucun texte d’informer personnellement les agents des droits et obligations découlant de leur statut. Il incombe donc aux professionnels d’en prendre directement connaissance dès leur entrée en fonction.
L’article L. 2212-7 du Code de la santé publique dispose qu’une mineure peut demander une interruption médicale de grossesse sans que ses parents en soient informés. Dans une telle situation, elle doit alors désigner une personne majeure qui l’accompagnera dans ses démarches (entretiens, consultations, intervention). La loi ne précise pas la qualité de cette personne, sinon qu’elle doit être majeure. Dans la pratique, il s’agit le plus souvent d’un ami, d’un éducateur, d’une infirmière scolaire ou d’un professionnel du planning familial. Son rôle est celui d’un simple accompagnant, qui ne peut prendre aucune décision et qui ne substitue pas aux titulaires de l’autorité parentale. Elle ne peut donc pas, par exemple, donner son accord sur les soins qui seront dispensés ou intervenir dans la décision de la mineure. En revanche, c’est elle qui sera informée de la sortie de la jeune fille à l’issue de l’hospitalisation. Cette situation d’accompagnant ne génère aucune obligation légale susceptible d’engager la responsabilité juridique de la personne concernée.
L’article 326 du Code civil dispose : « Lors de l’accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé. » L’article R. 1112-28 du Code de la santé publique ajoute que « si, pour sauvegarder le secret de la grossesse ou de la naissance, l’intéressée demande le bénéfice du secret de l’admission (…), aucune pièce d’identité n’est exigée et aucune enquête n’est entreprise ». L’anonymat demandé est absolu, et l’identité n’a donc pas à être connue des services hospitaliers. Soulignons cependant que l’établissement dans lequel une femme accouche « sous X » est soumis à un certain nombre d’obligations : prévenir le conseil général de cet accouchement ; informer la personne des conséquences juridiques de sa demande et l’inviter à laisser des renseignements sur sa santé et celle du père, sur les origines de l’enfant et les circonstances de sa naissance, ainsi que son identité (sous pli fermé). Mais la parturiente peut également refuser de révéler la moindre information.