L'infirmière Magazine n° 343 du 15/04/2014

 

JURIDIQUE

VÉRONIQUE SOKOLOFF  

Inscription à l’Ordre

Une infirmière peut-elle se voir refuser son inscription au tableau du conseil de l’ordre ?

Aux termes de l’article L. 4311-16 du Code de la santé publique, « le conseil départemental de l’ordre des infirmiers refuse l’inscription au tableau de l’ordre si le demandeur ne remplit pas les conditions de compétence, de moralité et d’indépendance exigées pour l’exercice de la profession (…) ». Par décision en date du 6 mars 2013, le Conseil d’État a validé la décision du CNOI qui a rejeté la demande d’inscription au tableau de l’ordre infirmier d’une professionnelle au motif qu’elle ne remplissait pas la condition de moralité mentionnée par le CSP. Mme B. s’est rendue coupable, alors qu’elle était institutrice, d’actes de violence à l’encontre de six mineurs, faits pour lesquels elle a été condamnée à dix-huit mois de prison avec sursis assortis d’une interdiction définitive d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs. Elle s’oriente alors vers des études d’infirmière et, après son diplôme, demande son inscription au tableau de l’ordre. L’examen de sa demande va révéler qu’elle a fait l’objet d’un signalement auprès de l’ARS pour des actes de maltraitance envers une pensionnaire de l’Ehpad où elle avait exercé une mission temporaire. Sur la base de tous ces éléments, le conseil départemental, puis le conseil national, refuse sa demande, une décision jugée légale par le Conseil d’État.

Transmission du sida

Une personne se sachant atteinte du sida et ayant un rapport sexuel non protégé peut-elle être pénalement condamnée pour avoir transmis la maladie à ses partenaires ?

Une décision récente confirme la jurisprudence, qui a déjà, à plusieurs reprises, condamné des personnes qui, se sachant atteintes du sida, ont sciemment caché à leurs partenaires leur pathologie et sont à l’origine de leur contamination. La jurisprudence retient en effet la qualification « d’administration à autrui d’une substance nuisible ayant porté atteinte à son intégrité physique ou psychique », condamnée par l’article 222-15 du Code pénal. Cette qualification requiert cependant un élément matériel – la contamination – et un élément intentionnel – se savoir séropositif, ne pas en informer ses partenaires et ne pas avoir de rapports protégés. Pour les juges, il s’agit alors d’une administration volontaire d’une substance (le virus) nuisible à la santé de la victime. Ainsi, un camionneur a été condamné, sur cette base légale, à cinq ans de prison dont deux fermes par la cour d’assises de Seine-Saint-Denis (28/01/2014) pour avoir contaminé sa compagne, à laquelle il avait caché son état de santé pendant près de huit ans.

Transport pour consultation post-opératoire

Un patient peut-il bénéficier d’une prescription médicale de transport pour se rendre à une consultation post-opératoire ?

M. X. se voit prescrire un transport en véhicule sanitaire léger pour se rendre de son domicile à un centre de neurochirurgie aux fins d’une consultation post-opératoire. La caisse d’assurance maladie refuse la prise en charge des frais de transport. M. X. conteste cette décision devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale. Les juges lui donnent raison, considérant que son état de santé justifiait un tel transport et qu’il était prévu à l’article R. 322-10-1 du Code de la Sécurité sociale. La Cour de cassation casse cet arrêt, rappelant que l’objet de cet article est de permettre l’identification du moyen de transport une fois que la prise en charge a été constatée. Or, les déplacements effectués en véhicule sanitaire léger entre le domicile de l’assuré et une structure de soins aux fins de consultation post-opératoire ne correspondant à aucun des cas limitativement énumérés par l’article R. 322-10 du Code de la Sécurité sociale, ils ne sont pas susceptibles de prise en charge par l’assurance maladie.