La tentative de suicide ne constitue pas un fait punissable. C’est le fait de provoquer le suicide qui est réprimé par l’article 223-13 du Code pénal : « Le fait de provoquer au suicide d’autrui est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d’une tentative de suicide. Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la victime de l’infraction définie à l’alinéa précédent est un mineur de quinze ans. » Les établissements de santé ne sont pas soumis à l’obligation de déclarer aux services de police l’admission d’un blessé par arme à feu ou arme blanche. Un signalement peut cependant être adressé au Procureur de la République lorsqu’il y a un doute sur l’origine des lésions, incompatibles avec une tentative de suicide, que la personne soit ou non consciente et quelle que soit sa version des faits. En effet, même si l’article 434-1 du Code pénal exempte les personnes soumises au secret professionnel, tels les professionnels de santé, de l’obligation de dénoncer les crimes, il ne leur interdit pas de le faire. La décision de signalement est donc laissée à leur seule conscience.
Il est chargé de défendre les droits et les libertés des usagers du système de soins et des professionnels de santé. Les litiges peuvent ainsi concerner les droits des patients (accès au dossier médical et à l’information) ; la sécurité des soins (infections liées aux soins, erreurs médicamenteuses) ; la sécurité des personnes (maltraitances) ; la protection des personnes vulnérables (enfants, personnes âgées, personnes handicapées, détenus) ; la déontologie des professionnels de santé (secret médical, accès, continuité ou refus de soins) ; la bioéthique (fin de vie, don d’organes). Le défenseur instruit donc les demandes d’information et de réclamation, formulées par toute personne qui s’estime victime d’un dysfonctionnement dans un établissement de santé, mais seulement après épuisement des voies de recours non contentieuses (recours gracieux). Cette saisine est gratuite et se fait soit par le biais d’Internet, via un formulaire téléchargeable sur le site du défenseur des droits
Le droit à l’information médicale est un droit fondamental pour toute personne dès lors qu’elle a une conscience suffisante pour lui permettre de la recevoir. Il appartiendra au corps médical de lui délivrer une information adaptée à ses facultés de compréhension. Sauf en cas d’urgence ou lorsque le majeur est totalement hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin doit tenter de recueillir le consentement personnel du patient, même s’il est sous protection. En cas de tutelle, le dernier mot appartiendra au tuteur sauf si le majeur est en état d’exprimer clairement sa volonté. Le droit d’accès aux informations médicales s’exerce différemment selon le régime de protection applicable aux personnes placées sous tutelle et curatelle. Dans le cas d’une tutelle, la personne a besoin d’être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile. C’est donc le tuteur qui exerce le droit d’accès au nom de la personne. La curatelle impose à la personne un régime de protection moins restrictif. Dans ce cas, celle-ci peut exercer elle-même son droit d’accès aux informations médicales qui la concernent.