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Conformément à l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Dans ses relations avec l’administration, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administrative de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne. » L’absence de ces indications ne pourra être justifiée que par des motifs tirés de la « sécurité publique » ou de la « sécurité des personnes ». Par ailleurs, la circulaire DSS n° 2002-56 du 30 janvier 2002, relative à l’application aux organismes de sécurité sociale de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, invite les directeurs d’hôpitaux à « examiner les autres modalités pratiques, notamment en matière d’accueil téléphonique, de signalétique des locaux, d’identification des agents en contact avec le public ». Dès lors, un établissement de santé est parfaitement en droit de demander à ses agents de porter des badges nominatifs, sauf si lesdits agents peuvent mettre en avant le fait que cette information pourrait porter atteinte à leur sécurité. Ainsi en a-t-il été notamment décidé dans une unité pour malade difficile (UMD).
La copie à un concours constitue un document nominatif. Le candidat a donc le droit d’en avoir communication. Mais ni les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs, ni aucune disposition législative ou réglementaire n’obligent un jury à justifier les notes qu’il attribue. La formulation d’appréciations écrites n’est donc pas une condition formelle de validité de l’évaluation des candidats, qui se matérialise par les notes qui leur sont attribuées. Ainsi donc, la commission d’accès aux documents administratifs (Cada) a estimé à plusieurs reprises que « malgré la circonstance que les décisions des jurys n’ont pas à être motivées, dès lors que les documents qui sont utilisés par le jury pour préparer ses délibérations et, notamment les bordereaux de notes, les feuilles d’appréciation ou d’harmonisation, sont conservés par l’administration, ce sont des documents administratifs communicables, une fois les résultats des délibérations rendus ».
(Avis, Référence 20002923, 27/07/2000, ministre de l’Éducation nationale)
Son rôle est double : d’une part, accompagner le patient dans ses démarches et, éventuellement, assister aux entretiens médicaux et, d’autre part, donner son avis lorsque le corps médical doit prendre des décisions concernant la santé du patient, au cas où ce dernier se trouverait dans l’incapacité d’exprimer sa volonté. Un patient majeur capable peut désigner comme personne de confiance toute personne qui lui est proche (parent, conjoint, compagnon, ami, médecin…). Cette désignation vaut pour toute la durée de son hospitalisation, à moins qu’elle n’en décide autrement. Elle est révocable à tout moment. La personne de confiance est désignée par écrit et la mention de ce choix est portée dans le dossier médical. Elle n’a pas accès direct au dossier médical mais peut demander la communication des informations nécessaires à l’exercice de sa mission.