L'infirmière Magazine n° 350 du 01/09/2014

 

TROUBLES À L’HÔPITAL

JURIDIQUE

ME GENEVIÈVE BELTRAN  

L’hôpital n’est pas toujours un havre de paix. Patients et visiteurs peuvent être à l’origine de troubles, qu’il appartient alors au directeur, dans le cadre de son pouvoir de police, de gérer.

Tout événement, survenu au sein d’un hôpital, et susceptible d’être qualifié de crime ou de délit, doit être signalé à la justice. L’article 40 du code de procédure pénale prévoit, en effet, que « le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner… Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». À noter qu’aucune sanction n’est prévue en cas de non respect de ce qui apparaît pourtant comme une obligation. Peuvent être ainsi dénoncés notamment les agressions sexuelles, les abus de faiblesse, la maltraitance des personnes vulnérables. Dans la pratique, c’est le chef de la sécurité ou l’administrateur de garde, informé par le personnel, qui appelle la police ou la gendarmerie qui, elle, informera le parquet des infractions dont elle est saisie.

Toutefois, les professionnels de santé tenus au secret professionnel n’ont pas l’obligation de déclaration systématique aux services de police de l’admission des blessés par arme à feu ou arme blanche. En revanche, lorsqu’un projectile est extrait du corps d’un patient (balle, lame de couteau…), toutes les mesures conservatoires appropriées qui permettraient des examens utiles ultérieurs aux autorités judiciaires, si elles étaient saisies, doivent être prises. Précisons que le professionnel de santé qui informe le préfet du caractère dangereux, pour elles-mêmes ou pour autrui, des personnes qui les consultent et dont il sait qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une, ne viole nullement le secret professionnel (article 226-14 du code pénal). Par ailleurs, toute arme découverte dans les affaires d’un patient doit être confisquée et remise au commissariat de police où l’intéressé pourra aller la réclamer.

La détention illicite de produits stupéfiants est une infraction pénale punie et réprimée par l’article 222-37 du code pénal. Toutefois, le secret professionnel auquel sont tenus les professionnels de santé doit prévaloir. Les établissements de santé n’ont donc pas à signaler les patients détenteurs de produits stupéfiants illégaux aux autorités compétentes. Ces produits doivent cependant être remis à ces dernières sans que l’identité du patient qui les détenait ne soit relevée.

Désordres causés par les patients ou par les visiteurs

L’article R1112-49 du Code de la santé publique prévoit que « lorsqu’un malade, dûment averti, cause des désordres persistants, le directeur prend, avec l’accord du médecin chef de service, toutes les mesures appropriées, pouvant aller éventuellement jusqu’au prononcé de la sortie de l’intéressé ». Les désordres visés par le Code de la santé publique sont notamment : les dégradations sciemment commises (article R1112-50 du CSP), l’introduction frauduleuse, dans l’enceinte de l’établissement hospitalier, de boissons alcoolisées ou de médicaments non autorisés par le médecin, ou d’animaux domestiques, (article R1112-48 du CSP), le refus d’observer une stricte hygiène corporelle (article R1112-52 du CSP). Toutefois, en pratique, ces sorties disciplinaires sont rares. Quand les troubles sont causés par des visiteurs menaçants ou violents à l’égard d’autres patients ou du personnel, le directeur peut leur interdire des visites futures et même, les faire expulser par le service de sécurité de l’hôpital ou appeler les forces de police à l’aide.

Dépôt de plainte par le personnel et/ou l’établissement

Toute personne victime d’une agression au cours de l’exercice de ses fonctions doit déposer plainte au commissariat le plus proche, soit seule, soit accompagnée du responsable de la sécurité de l’établissement ou d’un cadre. Son employeur ne peut se substituer à elle et déposer une plainte en ses lieu et place. Elle pourra également demander l’assistance d’un avocat auprès de sa direction.

Lorsque l’hôpital subit lui-même un préjudice, il pourra déposer une plainte qui accompagnera celle de son employé. D’ailleurs, la victime aura intérêt à indiquer l’adresse de son employeur au lieu de son adresse personnelle, lors du dépôt de sa plainte.

À SAVOIR

L’Observatoire national des violences en milieu de santé (ONVS), piloté par la Direction générale de l’offre de soins (DGOS), recueille, depuis 2005, les faits de violence déclarés volontairement par les établissements de santé, afin de pouvoir élaborer des outils de prévention. Il présente, chaque année, un bilan et une analyse de ces signalements.