Un projet de décret, qui doit être soumis au Comité national de l’organisation sanitaire et sociale le 9 octobre, prévoit la suppression de toute référence à un nombre minimum d’infirmiers par patient.
Depuis longtemps », l’Union nationale des cliniques psychiatriques privées réclamait l’actualisation d’une série de dispositions héritées d’un texte de 1956
L’un des articles abrogés (D6124-473) prévoit que « l’effectif réglementaire global du personnel soignant doit être au minimum de trois infirmiers ou infirmières pour dix malades ». L’article réécrit dispose que « le nombre et la qualification des personnels médicaux, des auxiliaires médicaux, des personnels socio-éducatifs et de tous les autres personnels sont adaptés aux besoins de santé des patients accueillis, aux caractéristiques techniques des soins dispensés et au volume d’activité ». De quoi donner « plus d’autonomie » aux 165 cliniques psychiatriques privées et à la « petite dizaine » d’établissements psychiatriques relevant de la Fehap
Agent de soins à la fondation Bon Sauveur de Picauville, Franck Houlgatte, représentant Force ouvrière, prédit une dégradation des « conditions de travail » et une prise en charge « moins personnalisée » pour les patients : « On considère qu’il faut cinq ans pour qu’un infirmier soit bien formé. Si, en plus, on supprime les quotas, on va en avoir moins ». « Les ratios infirmiers n’ont pas beaucoup de sens si on ne tient pas compte des pathologies », relativise l’ex-président du Haut Conseil des professions paramédicales, Édouard Couty. Pour autant, « il faut trouver un moyen de garantir la qualité et la sécurité des soins », considère-t-il. Et de citer « deux garde-fous » : la HAS « qui fait des recommandations » et l’ARS qui « délivre les autorisations » et « doit pouvoir être alertée » en cas de problème « par les associations de patients ou les organisations syndicales ».
1- Les conditions techniques de fonctionnement des « maisons de santé pour personnes atteintes de troubles mentaux » ont été instituées par l’annexe XXIII du décret n° 56-284 du 9 mars 1956.
2- Articles D6124-463 à D6124-477.
3- Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs.