ISOLEMENT – PSYCHIATRIE - Ma revue n° 001 du 01/10/2020 | Espace Infirmier
 

L'infirmière n° 001 du 01/10/2020

 

HOPITAL

JE ME FORME

JURIDIQUE

Jean-Charles Scotti  

avocat au barreau
de Marseille
jcs@scotti-avocat.fr

En milieu psychiatrique, suis-je autorisé en qualité d’IDE à réaliser une mesure d’isolement sur un patient agité ?

Tout d’abord, l’isolement ne doit être entendu que comme médical, c’est-à-dire réalisé sur prescription du médecin psychiatre.

Cela conduit-il à dire que l’infirmier n’est pas habilité à prendre une telle initiative ? Oui dans le principe sachant que cette mesure ne peut être prise que sur prescription écrite et ce conformément aux dispositions de l’article R. 4311-7 qui dispose : « L’infirmier ou l’infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d’une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée… » En cette matière, la compétence de l’IDE se limite à la surveillance de l’isolement (R 4311-6 CSP).

Toutefois, lorsque la mesure est envisagée dans le cadre d’une urgence probable et que cette hypothèse a été anticipée par un protocole, non pas « si besoin » mais un « protocole d’urgence », alors l’infirmier pourra seul évaluer une situation d’urgence avant d’entreprendre une contention (R 4311-14 alinéa 1 du CSP).

En outre, lorsqu’une urgence non prévisible survient, il convient de noter que l’infirmier (R 4311-14 alinéa 2 du CSP), doit réaliser tous les soins conservatoires qu’il juge utile. Ainsi, hors la situation d’urgence, l’infirmier est seulement habilité à réaliser une mesure de contention sur la prescription d’un médecin psychiatre. Une initiative qui, pour être valable, suppose que l’infirmier se rapproche immédiatement d’un médecin pour faire valider son initiative par une prescription médicale et ce après s’être justifié sur l’urgence constatée. Il apparaît que le caractère très sensible de la contention suppose une traçabilité sans faille de l’IDE dans sa démarche de soins.

Une contention qui, bien évidemment, ne saurait être autorisée, pas même en soutien, à un personnel non soignant tel que l’ASH ou l’agent de sécurité. Pour ces derniers, les seules exceptions autorisant une intervention aux cotés des soignants est de justifier d’une excuse pénale à savoir « l’état de nécessité » ou encore la « légitime défense » d’autrui.