L'infirmière n° 002 du 01/11/2020

 

DROITS DU PATIENT

JE ME FORME

JURIDIQUE

Jean-Charles Scotti  

avocat au barreau de Marseille jcs@scotti-avocat.fr

Quelles sont les conditions me permettant de partager une information protégée par le secret professionnel ?

Selon l’article 1110-4 du CSP : « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement ou service […] a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. »

Selon les règles traditionnelles relatives du secret professionnel, celui-ci lie un soignant à l’occasion du colloque singulier avec le patient. Le soignant, seul tenu au secret, ne pouvait le partager. Une situation juridique incongrue au regard de l’organisation de l’établissement de soins.

Avec la loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, pour la première fois la notion de partage du secret est légalisée entre personnels soignants. En effet, selon l’alinéa 3 du texte susvisé : « Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent […], sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe. »

Par ailleurs, selon les alinéas 2 et 3(4) de l’article 96 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, le secret partagé ne porte que sur les éléments indispensables aux soins et ne peut se justifier que dans l’intérêt du patient. Celui-ci doit être informé du partage et des dépositaires de l’information afin qu’il puisse s’y opposer.

RÉFÉRENCE

  • 4. Alinéas 2 et 3 de l’art. 96 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 : « Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge à condition qu’ils participent tous à la prise en charge du patient et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou de son suivi médico-social et social » ; « Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins au sens de l’article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par le patient à l’ensemble de l’équipe. »