L'infirmière n° 005 du 01/02/2021

 

IDEL

JE ME FORME

JURIDIQUE

Jean-Charles Scotti  

avocat au barreau de Marseille jcs@scotti-avocat.fr

Des soins infirmiers peuvent-ils être réalisés par un aidant auprès d’un patient souffrant d’un handicap durable ?

La question du transfert de compétences se pose en faveur des aidants. Le statut d’aidant familial est reconnu légalement depuis la promulgation de la loi du 28 décembre 2015. Il s’agit des personnes qui viennent en aide à une personne dépendante ou en situation de handicap. Cela peut concerner des membres de la famille ou toute autre personne de l’entourage que le patient aura choisie(1).

Aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article L 111161 du Code de la santé publique (CSP), « une personne durablement empêchée, du fait de limitations fonctionnelles des membres supérieurs en lien avec un handicap physique, d’accomplir elle-même des gestes liés à des soins prescrits par un médecin, peut désigner, pour favoriser son autonomie, un aidant naturel ou de son choix pour les réaliser ».

La personne handicapée et les personnes désignées reçoivent préalablement, de la part d’un professionnel de santé, une éducation et un apprentissage adaptés leur permettant d’acquérir les connaissances et les capacités nécessaires à la pratique de chacun des gestes pour la personne concernée. Lorsqu’il s’agit de gestes liés à des soins infirmiers, cette éducation et cet apprentissage sont dispensés par un médecin ou une infirmière.

En conséquence, l’éducation aux soins prévus traditionnellement au bénéfice du patient est élargie, du fait de cette loi, aux aidants désignés et ce, sous la responsabilité de l’infirmière libérale (Idel) responsable de ces soins. En effet, l’intervention et la formation d’un aidant désigné supposent que la soignante puisse justifier non plus de la qualité des soins réalisés directe ment mais de ceux effectués par un aidant désigné. Cette responsabilité peut être recherchée sur la base du contenu de la formation dispensée.

Dès lors, l’infirmière doit à la fois répondre de la capacité de l’aidant à réaliser des soins mais aussi de la qualité de son enseignement soignant. En outre, cette démarche doit impérativement être formalisée dans le dossier du patient.

RÉFÉRENCE

1. Article L 11313 du Code de l’action sociale et des familles : « Est considéré comme un aidant familial, le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle le bénéficiaire a conclu un pacte civil de solidarité, l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré du bénéficiaire, ou l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré de l’autre membre du couple qui apporte l’aide humaine et qui n’est pas salarié pour cette aide. »